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Décision n° 2017-658 QPC du 3 octobre 2017 - Décision de renvoi Cass.

M. Jean-Jacques M. [Droits de mutation à titre gratuit sur les sommes versées dans le cadre de contrats d'assurance-vie]
Conformité

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 4 juillet 2017
N° de pourvoi : 17-40037
Arrêt n°1221 FS-D
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

Mme Mouillard (président), président
SCP Foussard et Froger, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'ordonnance rendue le 30 mars 2017 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Tours, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 5 avril 2017, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

M. Jean-Jacques X..., domicilié ...,

D'autre part,

la direction des finances publiques d'Indre et Loire, dont le siège est 40 rue Edouard Vaillant, 37060 Tours cedex 9,
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques d'Indre et Loire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Le paragraphe 1 de l'article 757 B du code général des impôts porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? »

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne l'assiette des droits d'enregistrement dus par le bénéficiaire de contrats d'assurance-vie, dans la mesure où celle-ci ne tient pas compte des retraits ou rachats effectués par l'assuré avant son décès ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-sept ;

Où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mmes Laporte, Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, Mme Champalaune, conseillers, M. Contamine, Mmes Tréard, Le Bras, M. Gauthier, conseillers référendaires, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre.