Décision

Décision n° 2017-658 QPC du 3 octobre 2017

M. Jean-Jacques M. [Droits de mutation à titre gratuit sur les sommes versées dans le cadre de contrats d'assurance-vie]
Conformité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 6 juillet 2017 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 1221 du 4 juillet 2017), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Jean-Jacques M. par Me Philippe Mercier, avocat au barreau de Tours. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-658 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe I de l'article 757 B du code général des impôts.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code général des impôts ;
  • la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour le requérant par Me Mercier, enregistrées les 27 juillet et 4 août 2017 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 28 juillet 2017 ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Mercier, pour le requérant, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 26 septembre 2017 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. La présente question a été soulevée lors d'un litige relatif à l'assujettissement aux droits de mutation à titre gratuit des sommes perçues par le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie, à la suite du décès du souscripteur, survenu le 28 février 2015. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du paragraphe I de l'article 757 B du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2014 mentionnée ci-dessus.

2. Le paragraphe I de l'article 757 B du code général des impôts, dans cette rédaction, prévoit : « Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 € ».

3. Selon le requérant, les dispositions contestées seraient contraires au principe d'égalité devant les charges publiques. D'une part, elles ne tiendraient pas compte des retraits effectués par le souscripteur du contrat d'assurance-vie, postérieurement au versement des primes qu'il a effectué après soixante-dix ans. Elles incluraient ainsi, dans l'assiette des droits de mutation mis à la charge du bénéficiaire, des sommes dont il ne peut avoir eu la disposition, puisque l'assuré en a disposé avant son décès. D'autre part, l'appréciation des facultés contributives du bénéficiaire ne reposerait pas sur des critères objectifs et rationnels dans la mesure où, lorsque le montant des retraits est tel que les droits de mutation doivent être calculés sur les sommes versées au bénéficiaire et non sur le montant des primes versées par l'assuré après soixante-dix ans, l'assiette de l'impôt ainsi retenue inclurait les produits des primes versées.

4. Selon l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

5. En application du paragraphe I de l'article 757 B du code général des impôts, les sommes versées au bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie sont, par exception au régime fiscal de l'assurance-décès, soumises aux droits de mutation par décès à concurrence du montant des primes versées par l'assuré après soixante-dix ans. Cette assiette est également limitée à la fraction de ces sommes supérieure à 30 500 euros.

6. En premier lieu, il résulte des dispositions contestées que même lorsque, compte tenu des retraits effectués par l'assuré avant son décès, le montant des primes versées par celui-ci après soixante-dix ans est supérieur aux sommes versées au bénéficiaire de l'assurance-vie, l'assiette des droits de mutation est limitée à ces dernières. L'impôt porte ainsi sur un revenu dont le bénéficiaire dispose effectivement.

7. En second lieu, si le législateur a, d'une manière générale, soumis l'assurance-vie à un régime fiscal favorable, afin de promouvoir le recours à ce type d'épargne de long terme, les exceptions qui y sont apportées par les dispositions contestées visent à décourager le recours tardif à cet instrument d'épargne dans le but d'échapper à la fiscalité successorale. Compte tenu du but ainsi poursuivi, le législateur pouvait prévoir que l'impôt serait dû à raison du seul versement des primes après soixante-dix ans, sans tenir compte des retraits effectués postérieurement à ce versement par l'assuré. De la même manière, il lui était loisible de soumettre aux droits de mutation les sommes versées au bénéficiaire, sans distinguer entre la fraction correspondant aux primes initialement versées par l'assuré et celle correspondant aux produits de ces primes. En adoptant les dispositions contestées, le législateur s'est donc fondé sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but visé.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance de l'article 13 de la Déclaration de 1789 doit être écarté. Le paragraphe I de l'article 757 B du code général des impôts, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Le paragraphe I de l'article 757 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, est conforme à la Constitution.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 octobre 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 3 octobre 2017.

JORF n°0233 du 5 octobre 2017 texte n° 64
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.658.QPC

Les abstracts

  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.1. Signification du principe
  • 5.4.1.1. Interdiction des distinctions excessives

En application des dispositions contestées du paragraphe I de l'article 757 B du code général des impôts, les sommes versées au bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie sont, par exception au régime fiscal de l'assurance-décès, soumises aux droits de mutation par décès à concurrence du montant des primes versées par l'assuré après soixante-dix ans. Cette assiette est également limitée à la fraction de ces sommes supérieure à 30 500 euros. Si le législateur a, d'une manière générale, soumis l'assurance-vie à un régime fiscal favorable, afin de promouvoir le recours à ce type d'épargne de long terme, les exceptions qui y sont apportées par les dispositions contestées visent à décourager le recours tardif à cet instrument d'épargne dans le but d'échapper à la fiscalité successorale. Compte tenu du but ainsi poursuivi, le législateur pouvait prévoir que l'impôt serait dû à raison du seul versement des primes après soixante-dix ans, sans tenir compte des retraits effectués postérieurement à ce versement par l'assuré. De la même manière, il lui était loisible de soumettre aux droits de mutation les sommes versées au bénéficiaire, sans distinguer entre la fraction correspondant aux primes initialement versées par l'assuré et celle correspondant aux produits de ces primes. En adoptant les dispositions contestées, le législateur s'est donc fondé sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but visé.

(2017-658 QPC, 03 octobre 2017, cons. 5, 7, JORF n°0233 du 5 octobre 2017 texte n° 64 )
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.2. Champ d'application du principe
  • 5.4.2.2. Égalité en matière d'impositions de toutes natures
  • 5.4.2.2.23. Droits de mutation

En application des dispositions contestées du paragraphe I de l'article 757 B du code général des impôts, les sommes versées au bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie sont, par exception au régime fiscal de l'assurance-décès, soumises aux droits de mutation par décès à concurrence du montant des primes versées par l'assuré après soixante-dix ans. Cette assiette est également limitée à la fraction de ces sommes supérieure à 30 500 euros.
En premier lieu, il résulte des dispositions contestées que même lorsque, compte tenu des retraits effectués par l'assuré avant son décès, le montant des primes versées par celui-ci après soixante-dix ans est supérieur aux sommes versées au bénéficiaire de l'assurance-vie, l'assiette des droits de mutation est limitée à ces dernières. L'impôt porte ainsi sur un revenu dont le bénéficiaire dispose effectivement.
En second lieu, si le législateur a, d'une manière générale, soumis l'assurance-vie à un régime fiscal favorable, afin de promouvoir le recours à ce type d'épargne de long terme, les exceptions qui y sont apportées par les dispositions contestées visent à décourager le recours tardif à cet instrument d'épargne dans le but d'échapper à la fiscalité successorale. Compte tenu du but ainsi poursuivi, le législateur pouvait prévoir que l'impôt serait dû à raison du seul versement des primes après soixante-dix ans, sans tenir compte des retraits effectués postérieurement à ce versement par l'assuré. De la même manière, il lui était loisible de soumettre aux droits de mutation les sommes versées au bénéficiaire, sans distinguer entre la fraction correspondant aux primes initialement versées par l'assuré et celle correspondant aux produits de ces primes. En adoptant les dispositions contestées, le législateur s'est donc fondé sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but visé.

(2017-658 QPC, 03 octobre 2017, cons. 5, 6, 7, JORF n°0233 du 5 octobre 2017 texte n° 64 )
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.4. Contrôle du principe - exercice du contrôle
  • 5.4.4.2. Proportionnalité des dispositions législatives
  • 5.4.4.2.1. Proportionnalité par rapport aux facultés contributives (impôt confiscatoire)

En application du paragraphe I de l'article 757 B du code général des impôts, les sommes versées au bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie sont, par exception au régime fiscal de l'assurance-décès, soumises aux droits de mutation par décès à concurrence du montant des primes versées par l'assuré après soixante-dix ans. Cette assiette est également limitée à la fraction de ces sommes supérieure à 30 500 euros. Il résulte des dispositions ainsi contestées que même lorsque, compte tenu des retraits effectués par l'assuré avant son décès, le montant des primes versées par celui-ci après soixante-dix ans est supérieur aux sommes versées au bénéficiaire de l'assurance-vie, l'assiette des droits de mutation est limitée à ces dernières. L'impôt porte ainsi sur un revenu dont le bénéficiaire dispose effectivement.

(2017-658 QPC, 03 octobre 2017, cons. 5, 6, JORF n°0233 du 5 octobre 2017 texte n° 64 )
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.4. Contrôle du principe - exercice du contrôle
  • 5.4.4.2. Proportionnalité des dispositions législatives
  • 5.4.4.2.2. Proportionnalité par rapport à l'objectif du législateur

En application des dispositions contestées du paragraphe I de l'article 757 B du code général des impôts, les sommes versées au bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie sont, par exception au régime fiscal de l'assurance-décès, soumises aux droits de mutation par décès à concurrence du montant des primes versées par l'assuré après soixante-dix ans. Cette assiette est également limitée à la fraction de ces sommes supérieure à 30 500 euros. Si le législateur a, d'une manière générale, soumis l'assurance-vie à un régime fiscal favorable, afin de promouvoir le recours à ce type d'épargne de long terme, les exceptions qui y sont apportées par les dispositions contestées visent à décourager le recours tardif à cet instrument d'épargne dans le but d'échapper à la fiscalité successorale. Compte tenu du but ainsi poursuivi, le législateur pouvait prévoir que l'impôt serait dû à raison du seul versement des primes après soixante-dix ans, sans tenir compte des retraits effectués postérieurement à ce versement par l'assuré. De la même manière, il lui était loisible de soumettre aux droits de mutation les sommes versées au bénéficiaire, sans distinguer entre la fraction correspondant aux primes initialement versées par l'assuré et celle correspondant aux produits de ces primes. En adoptant les dispositions contestées, le législateur s'est donc fondé sur des critères objectifs et rationnels en fonction du but visé.

(2017-658 QPC, 03 octobre 2017, cons. 5, 7, JORF n°0233 du 5 octobre 2017 texte n° 64 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.2. Détermination de la version de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

La question prioritaire de constitutionnalité ayant été soulevée lors d'un litige relatif à l'assujettissement aux droits de mutation à titre gratuit des sommes perçues par le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie, à la suite du décès du souscripteur, le Conseil constitutionnel est saisi du paragraphe I de l'article 757 B du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

(2017-658 QPC, 03 octobre 2017, cons. 1, JORF n°0233 du 5 octobre 2017 texte n° 64 )

La question prioritaire de constitutionnalité ayant été soulevée lors d'un litige relatif à l'assujettissement aux droits de mutation à titre gratuit des sommes perçues par le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie, à la suite du décès du souscripteur, le Conseil constitutionnel est saisi du paragraphe I de l'article 757 B du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

(2017-658 QPC, 03 octobre 2017, JORF n°0233 du 5 octobre 2017 texte n° 64 )
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