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Le circuit d'une saisine

Les saisines du Conseil constitutionnel en contrôle a priori

Le circuit d'une saisine devant le Conseil constitutionnel est très semblable pour le contrôle des lois organiques et les règlements des assemblées parlementaires (dont le contrôle par le Conseil constitutionnel est obligatoire) ou pour les lois ordinaires (qui ne sont examinées par le Conseil qu'en cas de saisine).

Pour les lois organiques et les lois ordinaires, le Conseil constitutionnel est saisi après l'adoption définitive de la loi par le Parlement.

La saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation de la loi (art. 61 de la Constitution). Le Secrétaire général du Conseil informe immédiatement de cette suspension le Secrétaire général du Gouvernement (placé auprès du Premier ministre). Le Secrétaire général du Gouvernement en informe lui-même immédiatement le Secrétaire général de la Présidence de la République.

Dès réception de la saisine, le Conseil constitutionnel procède à la vérification des signatures lorsque cette saisine émane des parlementaires. S'ils sont au moins 60, le Conseil procède à l'enregistrement de cette saisine. Le Conseil procède de la même manière si plusieurs saisines sont reçues (décompte et vérification des signatures, enregistrement).

La ou les saisines sont immédiatement communiquées au Président de la République, au Président du Sénat, au Président de l'Assemblée nationale et au Secrétariat général du Gouvernement (SGG).

Le Président du Conseil constitutionnel désigne l'un des membres comme rapporteur. C'est sous l'autorité de ce rapporteur que le Conseil constitutionnel examine la saisine.

Une réunion de travail est organisée entre les membres du Conseil constitutionnel et les représentants du Gouvernement (les services du SGG et des différents ministères concernés par le texte de loi examiné).

Après cette réunion, le SGG envoie ses observations écrites au Conseil constitutionnel, qui les communique aux requérants. Ceux-ci peuvent répondre aux observations du Gouvernement (leurs observations en réponse sont alors également transmises au SGG, qui peut lui-même y répondre le cas échéant).

A l'issue de ces échanges, le travail d'instruction est en principe clos. Le rapporteur propose alors un projet de décision, qui est diffusé aux autres membres quelques jours avant la tenue de la séance de délibéré.

Le rapporteur ouvre cette séance de délibéré en exposant son rapport. Puis une discussion plus générale s'ouvre entre les membres, sous l'autorité du Président du Conseil constitutionnel. La recherche du consensus est importante lors de la discussion. Au besoin, il est procédé à un vote pour chacune des dispositions jusqu'à adoption complète de la décision.

En cas de partage des voix, la voix du Président du Conseil constitutionnel est prépondérante.

Le Conseil constitutionnel dispose d'un mois pour statuer, sauf dans le cas où le Gouvernement demande l'examen du texte en urgence (article 61 alinéa 3 de la Constitution). Le Conseil constitutionnel doit alors se prononcer dans les huit jours de la saisine.

Les saisines du Conseil constitutionnel en contrôle a posteriori

On peut poser une QPC lorsque l'on est partie à une instance en cours devant une juridiction. La QPC est donc posée à titre incident.

La question peut être posée à tout moment de la procédure tant en première instance, qu'en appel ou en cassation. En matière criminelle, la question ne peut être posée que durant la phase d'instruction.

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