1.1.1.1.1. Étendue du pouvoir de révision

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.1. GÉNÉRALITÉS
  • 1.1.1. Pouvoir constituant et normes constitutionnelles
  • 1.1.1.1. L'utilisation du pouvoir de révision
  • 1.1.1.1.1. Étendue du pouvoir de révision

Rien ne s'oppose, sous réserve des prescriptions des articles 7, 16 et 89 de la Constitution, à ce que le pouvoir constituant introduise dans le texte de la Constitution des dispositions nouvelles qui, dans les cas qu'elles visent, dérogent à des règles ou principes de valeur constitutionnelle. Tel est le cas de l'article 37-1 de la Constitution, issu de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, qui permet au Parlement d'autoriser, dans la perspective de leur éventuelle généralisation, des expérimentations dérogeant, pour un objet et une durée limités, au principe d'égalité devant la loi. Toutefois, le législateur doit en définir de façon suffisamment précise l'objet et les conditions et ne pas méconnaître les autres exigences de valeur constitutionnelle.

(2004-503 DC, 12 août 2004, cons. 9, Journal officiel du 17 août 2004, page 14648, texte n° 4)

Le législateur organique empiète sur les pouvoirs du constituant lorsqu'il exige une révision préalable de la Constitution pour qu'une partie du territoire de la République puisse cesser d'appartenir à cette dernière.

(2007-547 DC, 15 février 2007, cons. 13, Journal officiel du 22 février 2007, page 3252, texte n° 3)

Rien ne s'oppose, sous réserve des prescriptions des articles 7, 16 et 89 de la Constitution, à ce que le pouvoir constituant introduise dans le texte de la Constitution des dispositions nouvelles qui, dans les cas qu'elles visent, dérogent à des règles ou principes de valeur constitutionnelle. Tel est le cas des dispositions du quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution issues de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, qui, par exception à l'article 34 de la Constitution et au principe d'égalité devant la loi, permettent, dans certains cas, au Parlement d'autoriser temporairement, dans un but expérimental, les collectivités territoriales à mettre en œuvre, dans leur ressort, des mesures dérogeant à des dispositions législatives et susceptibles d'être ultérieurement généralisées.

(2003-478 DC, 30 juillet 2003, cons. 3, Journal officiel du 2 août 2003, page 13302)

Sous réserve, d'une part, des limitations touchant aux périodes au cours desquelles une révision de la Constitution ne peut pas être engagée ou poursuivie, qui résultent des articles 7, 16 et 89, alinéa 4, du texte constitutionnel et, d'autre part, du respect des prescriptions du cinquième alinéa de l'article 89, en vertu desquelles "la forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision", le pouvoir constituant est souverain. Il lui est loisible d'abroger, de modifier ou de compléter des dispositions de valeur constitutionnelle dans la forme qu'il estime appropriée.

(92-312 DC, 02 septembre 1992, cons. 19, Journal officiel du 3 septembre 1992, page 12095)

Rien ne s'oppose à ce que le pouvoir constituant qui, sous réserve des limitations résultant des articles 7, 16 et 89, alinéas 4 et 5, est souverain, introduise dans le texte de la Constitution des dispositions nouvelles qui, dans le cas qu'elles visent, dérogent de façon expresse ou implicite à une règle ou à un principe de valeur constitutionnelle. Il en est ainsi de : - la première phrase de l'article 88-3 ajouté à la Constitution par la loi constitutionnelle du 25 juin 1992, par rapport tant à l'article 3 du texte constitutionnel pris isolément que des dispositions combinées de ce dernier article et des articles 24 et 72 de la Constitution ; - l'article 88-2 ajouté à la Constitution par la loi constitutionnelle du 25 juin 1992, en tant qu'il est relatif à l'établissement de l'union économique et monétaire, et notamment à la troisième phrase de cette dernière, par rapport aux articles 3, 20 et 34 du texte constitutionnel ; - l'article 88-2 ajouté à la Constitution par la loi constitutionnelle du 25 juin 1992, en tant qu'il vise les règles relatives au franchissement des frontières extérieures des États membres de la communauté européenne, par rapport aux articles 3 et 34 du texte constitutionnel.

(92-312 DC, 02 septembre 1992, cons. 19, 20, 23, 25, 39, 40, 42, 43, Journal officiel du 3 septembre 1992, page 12095)

Rien ne s'oppose, sous réserve des prescriptions des articles 7, 16 et 89 de la Constitution, à ce que le pouvoir constituant introduise dans le texte de la Constitution des dispositions nouvelles qui, dans les cas qu'elles visent, dérogent à des règles ou principes de valeur constitutionnelle, ces dérogations pouvant n'être qu'implicites. Tel est le cas en l'espèce. Il résulte en effet des dispositions du premier alinéa de l'article 77 de la Constitution que le contrôle du Conseil constitutionnel sur la loi organique prévue par cet article doit s'exercer non seulement au regard de la Constitution, mais également au regard des orientations définies par l'accord de Nouméa, lequel déroge à un certain nombre de règles ou principes de valeur constitutionnelle. Toutefois, de telles dérogations ne sauraient intervenir que dans la mesure strictement nécessaire à la mise en œuvre de l'accord.

(99-410 DC, 15 mars 1999, cons. 3, Journal officiel du 21 mars 1999, page 4234)

1.1.1.1.2. Compétence du Conseil constitutionnel

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.1. GÉNÉRALITÉS
  • 1.1.1. Pouvoir constituant et normes constitutionnelles
  • 1.1.1.1. L'utilisation du pouvoir de révision
  • 1.1.1.1.2. Compétence du Conseil constitutionnel

La compétence du Conseil constitutionnel est strictement délimitée par la Constitution. Elle n'est susceptible d'être précisée et complétée par voie de loi organique que dans le respect des principes posés par le texte constitutionnel. Le Conseil constitutionnel ne saurait être appelé à se prononcer dans d'autres cas que ceux qui sont expressément prévus par ces textes. L'article 61 de la Constitution donne au Conseil constitutionnel mission d'apprécier la conformité à la Constitution des lois organiques et, lorsqu'elles lui sont déférées dans les conditions fixées par cet article, des lois ordinaires. Le Conseil constitutionnel ne tient ni de l'article 61, ni de l'article 89, ni d'aucune autre disposition de la Constitution le pouvoir de statuer sur une révision constitutionnelle. Il en résulte qu'il n'a pas compétence pour statuer sur la demande d'appréciation de la conformité à la Constitution de la révision de la Constitution relative à l'organisation décentralisée de la République approuvée par le Congrès le 17 mars 2003.

(2003-469 DC, 26 mars 2003, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 29 mars 2003, page 5570)

1.1.1.3. Constat de la révision par le Conseil constitutionnel

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.1. GÉNÉRALITÉS
  • 1.1.1. Pouvoir constituant et normes constitutionnelles
  • 1.1.1.3. Constat de la révision par le Conseil constitutionnel

Les dispositions de l'article 6 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, relatives aux délégations des assemblées pour les communautés européennes, continuent de recevoir application pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les prescriptions de l'article 88-4 ajouté à la Constitution par la loi constitutionnelle du 25 juin 1992.

(92-315 DC, 12 janvier 1993, cons. 4, 5, Journal officiel du 14 janvier 1993, page 777)

1.1.2. Absence de hiérarchie entre les normes constitutionnelles

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.1. GÉNÉRALITÉS
  • 1.1.2. Absence de hiérarchie entre les normes constitutionnelles

Par les référendums du 13 octobre 1946 et du 28 septembre 1958, le peuple français a approuvé des textes conférant valeur constitutionnelle aux principes et aux droits proclamés en 1789. En effet, le Préambule de la Constitution de 1946 réaffirme solennellement les droits et les libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration de 1789 et tend seulement à compléter ceux-ci par la formulation des principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps. Aux termes du Préambule de la Constitution de 1958, le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le Préambule de la Constitution de 1946.

(81-132 DC, 16 janvier 1982, cons. 15, Journal officiel du 17 janvier 1982, page 299)

1.1.3. Primauté de la Constitution sur des dispositions législatives antérieures

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.1. GÉNÉRALITÉS
  • 1.1.3. Primauté de la Constitution sur des dispositions législatives antérieures

Les dispositions de l'article 6 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, relatives aux délégations des assemblées pour les communautés européennes, continuent de recevoir application pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les prescriptions de l'article 88-4 ajouté à la Constitution par la loi constitutionnelle du 25 juin 1992. L'article 88-4 apporte deux innovations par rapport à l'article 6 bis de l'ordonnance n° 58-1100, en ce qui concerne les "propositions d'actes communautaires comportant des dispositions de nature législative" : d'une part, ce sont les assemblées elles-mêmes et non les délégations qui reçoivent communication des propositions d'actes communautaires et, d'autre part, l'article 88-4 ouvre à chaque assemblée la faculté d'adopter des résolutions, alors que les délégations spécialisées ont pour mission d'élaborer des rapports.

(92-315 DC, 12 janvier 1993, cons. 4, 5, Journal officiel du 14 janvier 1993, page 777)

1.10.1. Principe du libre choix du médecin

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.10. QUESTIONS RÉSERVÉES
  • 1.10.1. Principe du libre choix du médecin

Le moyen manquant en fait, le Conseil constitutionnel n'a pas eu besoin de déterminer si le principe de libre choix du médecin par le malade et de liberté de prescription du médecin a valeur constitutionnelle.

(89-269 DC, 22 janvier 1990, cons. 28, Journal officiel du 24 janvier 1990, page 972)

Les dispositions critiquées relatives au " médecin traitant " ne faisant pas obstacle au libre choix par l'assuré social du médecin, le Conseil constitutionnel constate que le grief invoqué manque en fait. Il ne se prononce donc pas sur le point de savoir si le principe de libre choix du médecin avait valeur constitutionnelle.

(2004-504 DC, 12 août 2004, cons. 10, 11, Journal officiel du 17 août 2004, page 14657, texte n° 7)

1.2.1. Admission de la valeur constitutionnelle de la Déclaration de 1789

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.2. DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DU 26 AOÛT 1789
  • 1.2.1. Admission de la valeur constitutionnelle de la Déclaration de 1789

Première application en 1973.

(73-51 DC, 27 décembre 1973, cons. 2, Journal officiel du 28 décembre 1973, page 14004)

1.2.10.1. Présomption d'innocence

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.2. DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DU 26 AOÛT 1789
  • 1.2.10. Article 9 - Présomption d'innocence et rigueur non nécessaire
  • 1.2.10.1. Présomption d'innocence

Référence au principe.

(80-127 DC, 20 janvier 1981, cons. 33, Journal officiel du 22 janvier 1981, page 308)

Référence explicite à l'article 9 de la Déclaration de 1789.

(89-258 DC, 08 juillet 1989, cons. 10, Journal officiel du 11 juillet 1989, page 8734)

En vertu de l'article 9 de la Déclaration de 1789, tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable.

(2009-580 DC, 10 juin 2009, cons. 17, Journal officiel du 13 juin 2009, page 9675, texte n° 3)

Contrôle des dispositions relatives au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) au regard du respect de la présomption d'innocence garantie par l'article 9 de la Déclaration de 1789.

(2010-25 QPC, 16 septembre 2010, cons. 8, 17, Journal officiel du 16 septembre 2010, page 16847, texte n° 64)

Il résulte de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire.

(2016-594 QPC, 04 novembre 2016, cons. 5, JORF n°0259 du 6 novembre 2016 texte n° 30)

1.2.10.2. Rigueur non nécessaire

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.2. DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DU 26 AOÛT 1789
  • 1.2.10. Article 9 - Présomption d'innocence et rigueur non nécessaire
  • 1.2.10.2. Rigueur non nécessaire

Affirmation de sa valeur constitutionnelle.

(93-326 DC, 11 août 1993, cons. 28, 29, 30, Journal officiel du 15 août 1993, page 11599)

Affirmation de sa valeur constitutionnelle.

(93-334 DC, 20 janvier 1994, cons. 22, 23, 24, 25, Journal officiel du 26 janvier 1994, page 1380)