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Décision n° 2013-367 QPC du 14 février 2014 - Décision de renvoi Cass.

Consorts L. [Prise en charge en unité pour malades difficiles des personnes hospitalisées sans leur consentement]
Conformité

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 4 décembre 2013
N° de pourvoi : 13-17984 Arrêt n° 1516
Non publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc

M. Charruault (président), président
Me Ricard, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE Français

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'ordonnance rendue le 29 mars 2013 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, MM. Audrain et Pascal X… demandent, par mémoire spécial et distinct, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

« Les dispositions de l'article L. 3222-3 du code de la santé publique prévoyant que les personnes soumises par le représentant de l'État à des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète peuvent être prises en charge dans une unité pour malades difficiles lorsqu'elles » présentent pour autrui un danger tel que les soins, la surveillance et les mesures de sûreté nécessaires ne peuvent être mis en œuvre que dans une unité spécifique « dès lors que ni cet article ni aucune autre disposition législative n'encadrent les formes et ne précisent les conditions dans lesquelles une telle décision est prise par l'autorité administrative, et que les dispositions contestées font ainsi découler d'une hospitalisation en unité pour malades difficiles, laquelle est imposée sans garanties légales suffisantes, des règles plus rigoureuses que celles applicables aux autres personnes admises en hospitalisation complète, notamment en ce qui concerne la levée de ces soins, portent-elles atteinte à l'article 66 de la Constitution, au onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, à l'article 34 de la Constitution, aux libertés constitutionnellement garanties telles que la liberté d'aller et venir et le respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que la liberté individuelle dont l'article 66 de la Constitution confie la protection à l'autorité judiciaire ? »

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question présente un caractère sérieux, la disposition de l'article L. 3222-3 du code de la santé publique étant susceptible d'avoir pour effet de porter atteinte à la liberté d'aller et venir et de méconnaître les articles 66 et 34 de la Constitution en imposant aux personnes placées en Unités pour malades difficiles, sans garanties légales suffisantes, des règles plus rigoureuses que celles applicables aux autres personnes admises en hospitalisation complète, notamment en ce qui concerne la levée de ces soins ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.