Communiqué

Décision n° 2013-367 QPC du 14 février 2014 - Communiqué de presse

Consorts L. [Prise en charge en unité pour malades difficiles des personnes hospitalisées sans leur consentement]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 décembre 2013, par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par les consorts L. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 3222-3 du code de la santé publique (CSP).

L'article L. 3222-3 du CSP, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 2011, est relatif à la prise en charge dans une unité pour maladies difficiles (UMD) de personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sans leur consentement. Les requérants soutenaient notamment que ces dispositions renvoyaient de manière excessive au décret, ce qui privait la prise en charge en UMD de garanties légales suffisantes. Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs et jugé l'article L. 3222-3 du CSP conforme à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a relevé que dans sa décision n° 2012-235 QPC du 20 avril 2012, il a jugé contraires à la Constitution les dispositions exorbitantes du droit commun relatives aux UMD et portant sur les conditions dans lesquelles l'autorité administrative ou l'autorité judiciaire peuvent mettre fin à une mesure de soins psychiatriques. La date d'abrogation de ces dispositions a été reportée par le Conseil au 1er octobre 2013. À l'exception de ces règles que le Conseil constitutionnel a déclarées contraires à la Constitution, le régime juridique de privation de liberté auquel sont soumises les personnes prises en charge dans une UMD n'est pas différent de celui applicable aux autres personnes faisant l'objet de soins sans leur consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'en renvoyant au décret le soin de fixer les modalités de prise en charge en UMD des personnes faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sans leur consentement, le législateur n'a privé de garanties légales aucune exigence constitutionnelle.