Décision

Décision n° 63-22 L du 19 février 1963

Nature juridique des dispositions de l'article 29 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958 modifiant certaines peines en vue d'élever la compétence des tribunaux de police, en tant qu'elles modifient l'article 25-II-B-a de la loi du 14 avril 1952 portant loi de finances pour l'année 1952
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 5 février 1963 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'article 29 de l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958 modifiant certaines peines en vue d'élever la compétence des tribunaux de police, en tant que lesdites dispositions modifient l'article 25-II-B-a de la loi du 14 avril 1952 portant loi de finances pour l'exercice 1952 ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu l'ordonnance du 23 décembre 1958 modifiant certaines peines en vue d'élever la compétence des tribunaux de police ;

Vu la loi du 14 avril 1952, portant loi de finances pour l'exercice 1952 ;

Vu le Code pénal et notamment ses articles 1er et 466 ;

1. Considérant d'une part, que, si l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer « les règles concernant la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables », la détermination des contraventions et des peines dont celles-ci sont assorties, est de la compétence réglementaire ;

2. Considérant, d'autre part, que d'après l'article 1er du Code pénal, la contravention est l'infraction qui est punie de peines de police et qu'il résulte de l'article 466 dudit Code qu'au nombre des peines de police ainsi définies figure l'amende, lorsqu'elle est prononcée jusqu'à un maximum de deux mille francs inclusivement ;

3. Considérant que les dispositions susvisées de l'article 29 de l'ordonnance du 23 décembre 1958, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, prévoient que les infractions qu'elles énoncent seront punies d'une amende de 400 à 2000 francs ; que les infractions ainsi visées, se trouvant punies de peines de police, constituent donc des contraventions ; que, dès lors et en tant qu'elles modifient l'article 25-II-B-a de la loi du 14 avril 1952 portant loi de finances pour l'exercice 1952, les dispositions de l'article 29 de l'ordonnance susvisée du 23 décembre 1958, modifiant certaines peines en vue d'élever la compétence des tribunaux de police, n'entrent pas dans le domaine de la loi ;

Décide :
Article premier :
Ont le caractère réglementaire les dispositions susvisées de l'article 29 de l'ordonnance du 23 décembre 1958, modifiant certaines peines en vue d'élever la compétence des tribunaux de police, en tant que lesdites dispositions modifient l'article 25-II-B-a de la loi du 14 avril 1952 portant loi de finances pour l'exercice 1952.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 16 mai 1963, page 4466
Recueil, p. 27
ECLI : FR : CC : 1963 : 63.22.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.3. Droit pénal. Contraventions, crimes et délits, procédure pénale, amnistie, ordres de juridiction et statut des magistrats
  • 3.7.3.1. Détermination des infractions et des peines
  • 3.7.3.1.1. Autorité compétente en matière de contraventions

Les contraventions sont les infractions punies de peines d'amende ne dépassant pas le taux maximum des peines de police fixé par le code pénal. La modification du taux de ces amendes, dans la limite du maximum ainsi fixé, relève de la compétence du pouvoir réglementaire.

(63-22 L, 19 février 1963, cons. 3, Journal officiel du 16 mai 1963, page 4466)
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