Décision

Décision n° 2024-304 L du 14 mars 2024

Nature juridique de certaines dispositions des articles L. 7551 du code de l’éducation et L. 34111 du code de la défense
Législatif

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 15 février 2024, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 37 de la Constitution, d’une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-304 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 755-1 du code de l’éducation ainsi que des mots « et à l’organisation » figurant à l’article L. 3411-1 du code de la défense.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
  • le code de la défense ;
  • le code de l’éducation ;
  • la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l’École polytechnique ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Le huitième alinéa de l’article 34 de la Constitution réserve à la loi la fixation des règles concernant la création de catégories d’établissements publics. Il en résulte que le législateur est compétent pour en fixer les règles constitutives.

2. L’article L. 755-1 du code de l’éducation est relatif à l’École polytechnique. Selon son deuxième alinéa, l’administration de cet établissement public est assurée par un conseil d’administration et le président de ce conseil, sous l’autorité duquel un officier général assure la direction générale et le commandement militaire de l’école. En vertu du troisième alinéa de ce même article, un décret en Conseil d’État précise la répartition des pouvoirs et des responsabilités entre le conseil d’administration et le président, ainsi que les règles relatives à l’organisation et au régime administratif et financier de l’école.

3. L’article L. 3411-1 du code de la défense renvoie aux articles L. 675-1 et L. 755-1 à L. 755-3 du code de l’éducation la définition des règles relatives aux missions « et à l’organisation » de l’École polytechnique ainsi qu’au recrutement et à l’instruction de ses élèves.

4. L’École polytechnique est une école supérieure militaire dont les élèves français servent sous statut militaire en application de la loi du 15 juillet 1970 mentionnée ci-dessus. Elle constitue, en raison de l’originalité de la mission qui lui est ainsi confiée, une catégorie particulière d’établissement public, sans équivalent sur le plan national.

5. Par suite, le législateur est seul compétent pour fixer ses règles constitutives, au nombre desquelles figurent la détermination et le rôle de ses organes de direction et d’administration.

6. Dès lors, les dispositions dont le déclassement est demandé, qui sont relatives à la détermination et au rôle des organes de direction et d’administration de l’École polytechnique, ont un caractère législatif.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 755-1 du code de l’éducation ainsi que les mots « et à l’organisation » figurant à l’article L. 3411-1 du code de la défense ont un caractère législatif.
 
Article 2. - Cette décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.
 

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 mars 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 14 mars 2024.

JORF n°0063 du 15 mars 2024, texte n° 81
ECLI : FR : CC : 2024 : 2024.304.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.7. Création de catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.1. Notion de catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.1.1. Établissement public constituant une catégorie
  • 3.7.7.1.1.12. Ecole polytechnique

L’École polytechnique est une école supérieure militaire dont les élèves français servent sous statut militaire en application de la loi du 15 juillet 1970 mentionnée ci-dessus. Elle constitue, en raison de l’originalité de la mission qui lui est ainsi confiée, une catégorie particulière d’établissement public, sans équivalent sur le plan national.

(2024-304 L, 14 mars 2024, cons. 4, JORF n°0063 du 15 mars 2024, texte n° 81)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.7. Création de catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.2. Règles constitutives des catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.2.3. Conseil d'administration, comité directeur

L’article L. 755-1 du code de l’éducation est relatif à l’École polytechnique. Selon son deuxième alinéa, l’administration de cet établissement public est assurée par un conseil d’administration et le président de ce conseil, sous l’autorité duquel un officier général assure la direction générale et le commandement militaire de l’école. En vertu du troisième alinéa de ce même article, un décret en Conseil d’État précise la répartition des pouvoirs et des responsabilités entre le conseil d’administration et le président, ainsi que les règles relatives à l’organisation et au régime administratif et financier de l’école. L’article L. 3411-1 du code de la défense renvoie aux articles L. 675–1 et L. 755-1 à L. 755–3 du code de l’éducation la définition des règles relatives aux missions « et à l’organisation » de l’École polytechnique ainsi qu’au recrutement et à l’instruction de ses élèves. L’École polytechnique est une école supérieure militaire dont les élèves français servent sous statut militaire en application de la loi du 15 juillet 1970 mentionnée ci-dessus. Elle constitue, en raison de l’originalité de la mission qui lui est ainsi confiée, une catégorie particulière d’établissement public, sans équivalent sur le plan national. Par suite, le législateur est seul compétent pour fixer ses règles constitutives, au nombre desquelles figurent la détermination et le rôle de ses organes de direction et d’administration. Dès lors, les dispositions dont le déclassement est demandé, qui sont relatives à la détermination et au rôle des organes de direction et d’administration de l’École polytechnique, ont un caractère législatif.

(2024-304 L, 14 mars 2024, cons. 2, 3, 4, 5, 6, JORF n°0063 du 15 mars 2024, texte n° 81)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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