Communiqué

Décision n° 2016-580 QPC du 5 octobre 2016 - Communiqué de presse

M. Nabil F. [Expulsion en urgence absolue]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 juillet 2016 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Cet article prévoit qu'en principe l'expulsion d'un étranger ne peut être prononcée sans que l'autorité administrative l'ait préalablement avisé et sans qu'il ait été convoqué pour être entendu par la commission prévue à son 2 °. Par exception, l'autorité administrative est dispensée de ces obligations en cas d'urgence absolue.

Le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions ne méconnaissent ni le droit à un recours juridictionnel effectif ni le droit au respect de la vie privée.

Il a relevé, en premier lieu, que l'urgence absolue répond à la nécessité de pouvoir, en cas de menace immédiate, éloigner du territoire national un étranger au nom d'exigences impérieuses de l'ordre public.

En deuxième lieu, les dispositions contestées ne privent pas l'intéressé de la possibilité d'exercer un recours contre la décision d'expulsion devant le juge administratif, notamment devant le juge des référés qui peut suspendre l'exécution de la mesure d'expulsion ou ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

En dernier lieu, si le requérant critiquait l'absence de tout délai entre, d'une part, la notification à l'étranger de la mesure d'expulsion et, d'autre part, l'exécution d'office de cette mesure, cette absence ne résulte pas des dispositions contestées. En outre, en cas de contestation de la décision distincte déterminant le pays vers lequel l'étranger est renvoyé, il résulte de l'application combinée des articles L. 513-2 et L. 523-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient au juge administratif de veiller au respect de l'interdiction de renvoyer un étranger « à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».

Le Conseil constitutionnel a par conséquent déclaré conformes à la Constitution les mots « Sauf en cas d'urgence absolue, » figurant au premier alinéa de l'article L. 522-1 du CESEDA.