Communiqué

Décision n° 2012-251 QPC du 8 juin 2012 - Communiqué de presse

COPACEL et autres [Taxe sur les boues d'épuration]
Conformité - réserve

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 26 mars 2012 par le Conseil d'État, dans les conditions prévues par l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Confédération des producteurs de papiers, cartons et celluloses (COPACEL) et par cinq autres sociétés. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 425-1 du code des assurances.

Cet article institue un fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines et industrielles. Ce fonds d'indemnisation est financé par une taxe annuelle due par les producteurs de boues et dont l'assiette est la quantité de matière sèche de boues produite. Le Conseil constitutionnel a jugé, sous une réserve, cet article conforme à la Constitution.

D'une part, le Conseil constitutionnel a relevé que, par la création de ce fonds, le législateur a entendu favoriser l'élimination des boues d'épuration par voie d'épandage agricole en garantissant aux exploitants agricoles et aux propriétaires fonciers l'indemnisation des dommages écologiques liés à l'épandage qui n'étaient pas prévisibles et ne sont pas pris en charge au titre des contrats d'assurance de responsabilité civile du producteur des boues épandues. Il n'appartient pas au Conseil de remettre en cause le choix du législateur de favoriser l'élimination des boues d'épuration au moyen de l'épandage.

D'autre part, en asseyant la taxe sur la quantité de boues produites et non sur la quantité de boues épandues, le législateur a entendu, outre assurer à ce fonds d'indemnisation des ressources suffisantes, éviter que la taxe ne dissuade les producteurs de boues de recourir à l'épandage. La différence instituée entre les boues susceptibles d'être épandues que le producteur a l'autorisation d'épandre et les autres déchets qu'il produit et qui ne peuvent être éliminés que par stockage ou par incinération est en rapport direct avec l'objet de la taxe. Il n'en va pas de même pour les boues susceptibles d'être épandues mais que le producteur n'a pas l'autorisation d'épandre. En conséquence, le Conseil constitutionnel a formulé une réserve, fondée sur le principe d'égalité devant les charges publiques, excluant que la taxe soit assise sur les boues d'épuration que le producteur n'a pas l'autorisation d'épandre.