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Décision n° 2012-251 QPC du 8 juin 2012 - Décision de renvoi CE

COPACEL et autres [Taxe sur les boues d'épuration]
Conformité - réserve

Conseil d'État

N° 351252
Inédit au recueil Lebon
8ème et 3ème sous-sections réunies
M. Christian Vigouroux, président
Mme Maryline Saleix, rapporteur
M. Laurent Olléon, rapporteur public

lecture du lundi 26 mars 2012
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE Français

Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SYNDICAT PROFESSIONNEL CONFEDERATION DES PRODUCTEURS DE PAPIERS, CARTONS ET CELLULOSES (COPACEL), dont le siège est au 23-25 rue d'Aumale à Paris (75009), la SOCIETE ARJOWIGGINS, dont le siège est au 20 rue Rouget de l'Isle à Issy-les-Moulineaux (92130), représentée par son président-directeur général en exercice, la SOCIETE EMIN LEYDIER, dont le siège est au 8 cours de Verdun à Oyonnax (01100), représentée par son président-directeur général en exercice, la SOCIETE GREENFIELD, dont le siège est ZI de la Grande Borne à Château-Thierry (02400), représentée par son président-directeur général en exercice, la SOCIETE INTERNATIONAL PAPER France, dont le siège est au 4 parc Ariane Immeuble Pluton Boulevard des chênes à Guyancourt (78280), représentée par son président-directeur général en exercice, la SOCIETE NORSKE SKOG GOLBEY, dont le siège est Route Charles Pellerin à Golbey (88190), représentée par son président-directeur général en exercice, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel ils demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite opposé à leurs demandes tendant à l'abrogation des dispositions de l'article R. 424-4 du code des assurances et de l'instruction fiscale n° 3 P-1-10 du 20 avril 2010 relative à la taxe sur les boues d'épuration, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 425-1 du code des assurances ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code des assurances, notamment l'article L. 425-1 ;

Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, notamment son article 45 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maryline Saleix, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (…) » ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 425-1 du code des assurances, ajouté à ce code par l'article 45 de la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques : « Un fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles est chargé d'indemniser les préjudices subis par les exploitants agricoles et les propriétaires des terres agricoles et forestières dans les cas où ces terres, ayant reçu des épandages de boues d'épuration urbaines ou industrielles, deviendraient totalement ou partiellement impropres à la culture en raison de la réalisation d'un risque sanitaire ou de la survenance d'un dommage écologique lié à l'épandage, dès lors que, du fait de l'état des connaissances scientifiques et techniques, ce risque ou ce dommage ne pouvait être connu au moment de l'épandage et dans la mesure où ce risque ou ce dommage n'est pas assurable par les contrats d'assurance de responsabilité civile du maître d'ouvrage des systèmes de traitement collectif des eaux usées domestiques ou, le cas échéant, de son ou ses délégataires, de l'entreprise de vidange, ou du maître d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées industrielles, ci-après désignés par l'expression : »producteurs de boues", ou par les contrats d'assurance relatifs à la production et à l'élimination des boues./ La liste des branches industrielles visées par le présent article est définie par décret en Conseil d'Etat./Le fonds assure l'indemnisation des dommages constatés dans la limite d'un montant maximum, sous réserve que l'épandage ait été effectué dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.(…) " ; qu'aux termes du II de cet article : « Le fonds mentionné au I est financé par une taxe annuelle due par les producteurs de boues et dont l'assiette est la quantité de matière sèche de boue produite. En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'Etat dans la mesure où les dommages survenus excèdent momentanément la capacité d'indemnisation de ce dernier./ Le montant de la taxe est fixé par décret en Conseil d'Etat dans la limite d'un plafond de 0,5 EUR par tonne de matière sèche de boue produite (…) » ;

Considérant que l'article précité est applicable au présent litige ; que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques résultant de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article L. 425-1 du code des assurances est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par le SYNDICAT PROFESSIONNEL CONFEDERATION DES PRODUCTEURS DE PAPIERS, CARTONS ET CELLULOSES (COPACEL), la SOCIETE ARJOWIGGINS, la SOCIETE EMIN LEYDIER, la SOCIETE GREENFIELD, la SOCIETE INTERNATIONAL PAPER France et la SOCIETE NORSKE SKOG GOLBEY jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT PROFESSIONNEL CONFEDERATION DES PRODUCTEURS DE PAPIERS, CARTONS ET CELLULOSES (COPACEL), à la SOCIETE ARJOWIGGINS, à la SOCIETE EMIN LEYDIER, à la SOCIETE GREENFIELD, à la SOCIETE INTERNATIONAL PAPER France, à la SOCIETE NORSKE SKOG GOLBEY.
Copie en sera adressée au Premier ministre et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement