Décision n° 2010-616 DC du 10 novembre 2010 - Communiqué de presse
Par sa décision n° 2010-616 DC du 10 novembre 2010, le Conseil constitutionnel a statué sur la loi organique relative à la gestion de la dette sociale dont il avait été saisi par le Premier ministre en application des articles 46 et 61 de la Constitution.
Cette loi organique a pour principal objet de permettre à la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2011 de prévoir des transferts de dette à la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) conduisant à accroître la durée d'amortissement de la dette sociale dans la limite de quatre années. La LFSS pour 2011 pourra, dans le même temps, accompagner ces transferts de dette d'une augmentation de recettes assises sur les revenus du patrimoine et les produits de placement.
D'une part, le Conseil constitutionnel a relevé qu'il ressort des termes de l'article 1er de la loi organique soumise à son examen que, chaque année, la loi de financement de la sécurité sociale devra prévoir l'ensemble des ressources affectées au remboursement de la dette sociale jusqu'au terme prévu pour celui-ci. Le Conseil constitutionnel sera ainsi mis à même de vérifier que ces ressources sont suffisantes pour que ce terme ne soit pas dépassé.
D'autre part, la loi organique soumise au Conseil doit se combiner avec les autres dispositions organiques du code de la sécurité sociale qui prévoient que la LFSS détermine « les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale ». Dès lors, le Conseil a formulé une réserve : les lois de financement de la sécurité sociale qui interviendront dans le futur ne pourront conduire, par un transfert sans compensation au profit de la CADES de recettes affectées aux régimes de sécurité sociale et aux organismes concourant à leur financement, à une dégradation des conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale de l'année à venir. En d'autres termes, le remboursement des dettes de la CADES ne pourra être financé par un transfert des ressources de la sécurité sociale dégradant l'équilibre de celle-ci.
Pour le reste, le Conseil a jugé conformes à la Constitution les autres dispositions de la loi organique. Il a seulement censuré, comme ne pouvant relever du champ de la LFSS, la disposition élargissant ce champ à des dispositions ayant seulement une « incidence » sur l'équilibre financier des régimes et organismes de la sécurité sociale. Aux termes de l'article 34 de la Constitution, les LFSS déterminent en effet les « conditions générales » de l'équilibre financier de la sécurité sociale.