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Décision n° 2020-881 QPC du 5 février 2021 - Décision de renvoi Cass.

Association Réseau sortir du nucléaire et autres [Définition du préjudice écologique réparable]
Conformité

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

N K 20-82.245 FS-D N 2667
10 NOVEMBRE 2020
SM12
RENVOI
M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE ,

DU 10 NOVEMBRE 2020

Les associations Réseau sortir du nucléaire, Vivre sans le danger nucléaire de Golfech - Stop Golfech, Sepanlong, Les amis de la terre Midi-Pyrénées, France nature environnement de Midi-Pyrénées, France nature environnement Tarn-et-Garonne (RNE 82), Association Française des malades de la thyroïde, ont présenté, par mémoire spécial reçu le 1er septembre 2020, une question prioritaire de constitutionnalité, à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 10 février 2020, qui, dans la procédure suivie contre la société Electricité de France des chefs d'infractions au code de l'environnement, a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire en réponse a été produit.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP W., F. et H., avocat des demandeurs, les observations de la SCP S. et M., avocat de la société EDF, et les conclusions de M. L., avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, M. Bellenger, Mme Goanvic, conseillers de la chambre, Mme Méano, M. Leblanc, Mme Guérini, conseillers référendaires, M. L., avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

  1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 1247 du Code civil qui limite le préjudice écologique réparable à « l'atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement » est-il contraire aux articles 3 et 4 de la charte de l'environnement à valeur constitutionnelle, selon lesquels toute personne doit prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de causer à l'environnement, en limiter les conséquences et contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, sans poser aucune limitation concernant la gravité du préjudice ? »

  1. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

  2. La limitation du droit à réparation au seul préjudice consistant en une atteinte non négligeable à l'environnement présente, compte tenu de la place croissante qu'occupent les questions relatives aux atteintes portées à l'environnement dans le débat public, un caractère nouveau au sens que le Conseil constitutionnel donne à ce critère alternatif de saisine.

  3. Il y a donc lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix novembre deux mille vingt.