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Décision n° 2016-552 QPC du 8 juillet 2016 - Décision de renvoi Cass.

Société Brenntag [Droit de communication de documents des agents des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence et des fonctionnaires habilités par le ministre chargé de l’économie]
Conformité

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 4 mai 2016
N° de pourvoi : 15-25699 15-25701
Non publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc

Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Foussard et Froger, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les questions prioritaires de constitutionnalité n° 598 et n° 599 ;

Attendu qu'à l'occasion des pourvois formés par elle contre les arrêts de la cour d'appel de Paris du 25 septembre 2015, la société Brenntag demande, par mémoires spéciaux et motivés, de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité, identiques, ainsi rédigées :

« Les articles L. 450-3 et L. 464-8 du code de commerce sont-ils contraires au droit à un recours juridictionnel effectif, consacré à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, faute de prévoir une voie de recours immédiate et autonome contre les mesures d'enquête adoptées sur le fondement de l'article L. 450-3 ? »

« Les articles L. 450-3 et L. 464-8 du code de commerce sont-ils contraires aux droits de la défense et au droit au procès équitable, consacrés à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, faute de prévoir une voie de recours immédiate et autonome contre les mesures d'enquête adoptées sur le fondement de l'article L. 450-3 ? »

« Les articles L. 450-3 et L. 464-8 du code de commerce sont-ils contraires au droit de ne pas s'auto incriminer, consacré à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, faute de prévoir une voie de recours immédiate et autonome contre les mesures d'enquête adoptées sur le fondement de l'article L. 450-3 ? »

« Les articles L. 450-3 et L. 464-8 du code de commerce sont-ils contraires au droit à la protection du domicile privé, au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances, consacrés aux articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 au profit des opérateurs économiques professionnels, qu'ils exercent en tant que personne morale ou en tant que personne physique, faute de prévoir une voie de recours immédiate et autonome contre les mesures d'enquête adoptées sur le fondement de l'article L. 450-3 ? »

« Les articles L. 450-3 et L. 464-8 du code de commerce sont-ils entachés d'incompétence, au regard de l'article 34 de la Constitution, faute de prévoir une voie de recours immédiate ou en tout cas autonome, contre les mesures d'enquête adoptées sur le fondement de l'article L. 450-3, de telle sorte qu'il est porté atteinte, d'une part, au droit à un recours juridictionnel effectif, aux droits de la défense et au droit au procès équitable consacrés à l'article 16 de la Déclaration de 1789, d'autre part, au droit de ne pas s'auto-incriminer consacré à l'article 9 de la Déclaration de 1789 et, enfin, au secret du domicile privé, au secret de la vie privée et au secret des correspondances, consacrés aux articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789 ? »

Attendu que l'article L. 450-3, alinéa 4, du code de commerce, dans sa version issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 , et l'article L. 464-8 du code de commerce, dans sa version issue de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012, constituent, pour le premier, le fondement des mesures critiquées, pour le second, le fondement de la décision d'irrecevabilité attaquée par le pourvoi ; que ces textes sont donc applicables au litige ;

Que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que les questions posées présentent un caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il y a lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.