Décision

Décision n° 2007-138 PDR du 19 avril 2007

Décision du 19 avril 2007 portant sur une requête présentée par Monsieur Jean-Claude GALLAND
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 avril 2007, par laquelle M. Jean-Claude GALLAND, demeurant à Bras (Var), demande l'annulation du décret n° 2007-227 du 21 février 2007 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ;

Vu les observations présentées par le Gouvernement, enregistrées comme ci-dessus le 10 avril 2007 ;

Vu les observations présentées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrées comme ci-dessus le 11 avril 2007 ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 6, 7 et 58 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;

Vu le décret attaqué ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'en vertu de la mission générale de contrôle de la régularité de l'élection du Président de la République qui lui est conférée par l'article 58 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut exceptionnellement statuer sur les requêtes mettant en cause l'élection à venir, dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle de l'élection, vicierait le déroulement général des opérations électorales ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ; que l'une au moins de ces conditions est remplie en ce qui concerne le décret du 21 février 2007 portant convocation des électeurs ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la Constitution, le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct ; qu'aux termes de son article 7 : « Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement. - L'élection du nouveau président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice… » ; que le mandat du Président de la République en exercice expire le 16 mai 2007 à 24 heures ; qu'en outre, l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée rend applicable à cette élection l'article L. 55 du code électoral selon lequel le scrutin a lieu un dimanche, à l'exception des bureaux de vote situés en Polynésie française et sur le continent américain où il a lieu le samedi précédent ; qu'en retenant les dates des 22 avril et 6 mai pour l'élection présidentielle de 2007, le décret attaqué s'est ainsi conformé aux seules prescriptions qu'il avait à respecter ;

3. Considérant, par suite, que sont sans incidence sur la légalité du décret attaqué les allégations de M. GALLAND, qui avait envisagé de se porter candidat à l'élection présidentielle, relatives au retard qu'aurait mis la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à délivrer les formules numérotées de reçus devant être utilisées par les mandataires financiers des candidats à l'élection présidentielle pour attester des dons de personnes physiques à leurs comptes de campagne ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. GALLAND doit être rejetée,

Décide :
Article premier.- La requête de M. Jean-Claude GALLAND est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 avril 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 22 avril 2007, page 7153, texte n° 29
Recueil, p. 111
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.138.PDR

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.2.1.1. Décret de convocation des électeurs
  • 8.2.1.1.2. Examen de la légalité du décret de convocation des électeurs

En vertu de la mission générale de contrôle de la régularité de l'élection du Président de la République qui lui est conférée par l'article 58 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut exceptionnellement statuer sur les requêtes mettant en cause l'élection à venir, dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle de l'élection, vicierait le déroulement général des opérations électorales ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics. L'une au moins de ces conditions est remplie en ce qui concerne le décret du 21 février 2007 portant convocation des électeurs.

(2007-138 PDR, 19 avril 2007, cons. 1, Journal officiel du 22 avril 2007, page 7153, texte n° 29)

Au regard de la date d'expiration du mandat du Président de la République en exercice et des délais et dates prévus, pour l'élection du nouveau président, par l'article 6 de la Constitution et l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, le décret de convocation des électeurs, en retenant les dates des 22 avril et 6 mai pour l'élection présidentielle de 2007, s'est conformé aux seules prescriptions qu'il avait à respecter. Par suite, sont sans incidence sur la légalité de ce décret les allégations de M. G., qui avait envisagé de se porter candidat à l'élection présidentielle, relatives au retard qu'aurait mis la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à délivrer les formules numérotées de reçus devant être utilisées par les mandataires financiers des candidats à l'élection présidentielle pour attester des dons de personnes physiques à leurs comptes de campagne. Requête rejetée.

(2007-138 PDR, 19 avril 2007, cons. 2, 3, 4, Journal officiel du 22 avril 2007, page 7153, texte n° 29)
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