Décision

Décision n° 2002-125 PDR du 26 septembre 2002

Décision du Conseil constitutionnel relative au compte de campagne de Monsieur Jean-Pierre CHEVENEMENT, candidat à l'élection du Président de la République des 21 avril et 5 mai 2002
Approbation du compte - réformation

Le Conseil constitutionnel,

Vu le compte de campagne déposé au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 juillet 2002 par M. Jean-Pierre CHEVÈNEMENT et publié au Journal officiel du 21 juillet 2002 ;

Vu les pièces jointes à ce compte ;

Vu le questionnaire adressé par les rapporteurs à M. Jean-Pierre CHEVÈNEMENT et à son représentant M. Jean-Pierre Cossin le 25 juillet 2002 ;

Vu la réponse faite par M. Jean-Pierre COSSIN le 23 août 2002 ;

Vu la lettre du 12 septembre 2002 adressée par le rapporteur à M. Jean-Pierre CHEVÈNEMENT et M. Jean-Pierre COSSIN ;

Vu la réponse à cette lettre, adressée par M. Jean-Pierre COSSIN le 18 septembre 2002 ;

Vu les pièces jointes au dossier ;

Vu l'article 58 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'article 3 de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962, modifiée notamment par la loi organique no 2001-100 du 5 février 2001, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;

Vu la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 24 avril 2002 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 8 mai 2002 ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

1. Considérant que le compte de campagne du candidat a été déposé, conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, dans le délai de deux mois suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise ;

2. Considérant que le compte de campagne du candidat est présenté en équilibre pour un montant total de recettes et de dépenses de 9 707 003 euros ;

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4._ Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de service et dons en nature dont il a bénéficié » ;

- Sur les dépenses inscrites au compte :

4. Considérant que, l'article 10 de la loi organique du 31 janvier 1976 prohibant la propagande électorale à l'étranger, les frais afférents aux déplacements à l'étranger ne sont pas des dépenses électorales ; qu'il convient de déduire de celles-ci une somme de 88 048 euros correspondant à des déplacements du candidat en Algérie, en Tunisie, au Maroc, au Sénégal et au Brésil ;

5. Considérant que figurent, parmi les dépenses payées par le mandataire financier, des frais relatifs à des réceptions organisées dans la soirée du premier tour de scrutin, d'un montant de 81 301 euros ; que ces frais ne peuvent être regardés comme exposés en vue de la campagne électorale du candidat, laquelle avait pris fin à cette date ; qu'il s'ensuit que leur montant doit être retranché du total des dépenses de caractère électoral retracées dans le compte ;

6. Considérant que l'ouvrage de M. Jean-Pierre CHEVÈNEMENT « Le courage de décider » publié en janvier 2002, doit, en raison de son contenu, être regardé comme directement lié à la campagne électorale du candidat ; que le coût de cet ouvrage représente dès lors une dépense engagée en vue de son élection au sens de l'article L. 52-12 du code électoral ; que le mandataire financier ayant acquis des exemplaires de cet ouvrage qui ont été revendus, le coût de cette acquisition et le produit tiré de sa vente ont été portés à bon droit au titre respectivement des dépenses et des recettes liées à la vente d'objets promotionnels ; que, toutefois, le compte du mandataire financier ne comprend pas la totalité des dépenses correspondant aux exemplaires de cet ouvrage qui n'ont pas été acquis par le mandataire ; qu'il résulte de l'instruction que leur montant doit être arrêté à la somme de 516 032 euros ; qu'il y a lieu par suite de porter de 407 344 euros à 516 032 euros les « autres concours en nature » en ajoutant 108 688 euros aux sommes inscrites en dépenses et en recettes dans le compte de campagne, au titre des « autres concours en nature » ;

7. Considérant que les dépenses correspondant, pour une somme de 4 674 euros, à l'achat d'ouvrages écrits par deux autres auteurs ne peuvent être regardées comme ayant été exposées en vue d'assurer la promotion du candidat ; qu'il convient en conséquence de les déduire des dépenses admises au remboursement de l'Etat ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le compte de campagne du candidat, arrêté pour les dépenses payées par le mandataire financier au montant déclaré de 9 239 403 euros, se décompose en 9 065 380 euros de dépenses admises au remboursement de l'État et 174 023 euros de dépenses exclues de ce remboursement ; que les dépenses payées directement par le parti politique « Mouvement des Citoyens » doivent être arrêtées à la somme de 60 256 euros ; que les autres concours en nature s'élèvent à 516 032 euros ; que le total des dépenses de caractère électoral doit ainsi être arrêté à la somme de 9 641 668 euros ; que, par suite, le plafond de dépenses résultant de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée n'est pas dépassé ;

- SUR LES RECETTES INSCRITES AU COMPTE :

9. Considérant que, compte tenu de la somme de 108 688 euros ajoutée, comme il a été dit ci-dessus, aux « autres concours en nature », le total des recettes s'établit à 9 815 691 euros ;

- Sur le droit à remboursement par l'État :

10. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi susvisée du 6 novembre 1962 : « Une somme égale au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à la moitié dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 p. 100 du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne » ;

11. Considérant que M. Jean-Pierre CHEVÈNEMENT a obtenu plus de 5 p. 100 du total des suffrages exprimés au premier tour ; que le remboursement forfaitaire maximal auquel il peut prétendre est donc égal à la moitié du montant du plafond des dépenses de campagne applicable aux candidats du premier tour, soit 7 398 000 euros ; que ce remboursement n'excède ni le montant des dépenses de caractère électoral qu'il a engagées sur le compte de son mandataire financier, soit 9 065 380 euros, ni le montant de son apport personnel, soit 8 451 000 euros ; que le remboursement par l'État est par suite fixé à 7 398 000 euros, dont 153 000 euros ont déjà été versés,

Décide :

Article premier :
Le compte de campagne de M. Jean-Pierre CHEVÈNEMENT est arrêté comme suit (en euros ) :

Dépenses
I - Dépenses payées par le mandataire financier

  1. Dépenses admises au remboursement : 9 065 380
  2. Dépenses non admises au remboursement : 174 023
    Total : 9 239 403
    II - Concours en nature des partis politiques (et dépenses directement payées par eux) : 60 256
    III - Autres concours en nature : 516 032
    Total des dépenses y compris celles non admises au remboursement : 9 815 691
    Total des dépenses soumises au plafond : 9 641 668

RECETTES
I - Recettes perçues par le mandataire financier

  1. Apport personnel : 8 451 000
  2. Dons de personnes physiques : 473 843
  3. Dons des partis politiques : 43 091
  4. Autres recettes du compte : 271 469
    Total : 9 239 403
    II - Concours en nature des partis politiques (et dépenses directement payées par eux) : 60 256
    III - Autres concours en nature : 516 032
    Total des recettes y compris l'avance : 9 815 691

Article 2 :
Le montant des dépenses dont le remboursement est dû par l'Etat est fixé à la somme de 7 398 000 euros, dont 153 000 euros ont déjà été versés.

Article 3 :
La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre CHEVÈNEMENT, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 septembre 2002, où siégeaient MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 12 octobre 2002, page 16879
Recueil, p. 317
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.125.PDR

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.4. Financement
  • 8.2.4.3. Contenu du compte de campagne
  • 8.2.4.3.1. Dépenses
  • 8.2.4.3.1.4. Dépenses non remboursables

Frais afférents aux déplacements à l'étranger, dès lors que l'article 10 de la loi organique du 31 janvier 1976 prohibe la propagande électorale à l'étranger.

(2002-125 PDR, 26 septembre 2002, cons. 4, Journal officiel du 12 octobre 2002, page 16879)

Frais relatifs à des réceptions organisées dans la soirée du premier tour de scrutin et qui ne peuvent être regardés comme exposés en vue de la campagne électorale du candidat, laquelle avait pris fin à cette date.

(2002-125 PDR, 26 septembre 2002, cons. 5, Journal officiel du 12 octobre 2002, page 16879)

Dépenses correspondant à l'achat d'ouvrages écrits par des auteurs autres que le candidat.

(2002-125 PDR, 26 septembre 2002, cons. 7, Journal officiel du 12 octobre 2002, page 16879)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.4. Financement
  • 8.2.4.3. Contenu du compte de campagne
  • 8.2.4.3.1. Dépenses
  • 8.2.4.3.1.6. Autres concours en nature

L'ouvrage du candidat, publié en janvier 2002, doit, en raison de son contenu, être regardé comme directement lié à la campagne électorale du candidat. Son coût représente une dépense engagée en vue de son élection. Le mandataire financier ayant acquis des exemplaires de cet ouvrage qui ont été revendus, le coût de cette acquisition et le produit tiré de sa vente ont été portés à bon droit au titre respectivement des dépenses et des recettes liées à la vente d'objets promotionnels. Toutefois, le compte du mandataire financier ne comprend pas la totalité des dépenses correspondant aux exemplaires de cet ouvrage qui n'ont pas été acquis par le mandataire. Leur montant doit être ajouté aux sommes inscrites en dépenses et en recettes dans le compte de campagne, au titre des " autres concours en nature ".

(2002-125 PDR, 26 septembre 2002, cons. 6, Journal officiel du 12 octobre 2002, page 16879)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.4. Financement
  • 8.2.4.5. Remboursement à la charge de l'État

Le remboursement par l'État doit être fixé à cette somme, dès lors que celle-ci n'excède ni le montant des dépenses de caractère électoral faites sur le compte du mandataire financier ni le montant de l'apport personnel.

(2002-125 PDR, 26 septembre 2002, cons. 10, 11, Journal officiel du 12 octobre 2002, page 16879)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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