Décision n° 2000-2585 AN du 12 juillet 2000
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par Madame Lyne COHEN-SOLAL, demeurant à Paris (5ème arrondissement), enregistrée au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 juillet 2000, et tendant à la révision de la décision n° 97-2113/2119/2146/2154/2234/2235/2242/2243 du 20 février 1998 par laquelle le Conseil constitutionnel a rejeté huit requêtes, dont une présentée par Mme COHEN-SOLAL, relatives aux opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997, dans la 2ème circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale, ainsi qu'à la proclamation de la requérante comme élue de la 2ème circonscription de Paris en lieu et place du député proclamé élu ;
Vu la demande d'audition présentée par Mme COHEN-SOLAL ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 59 et 62 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 97-2113/2119/2146/2154/2234/2235/2242/2243 du 20 février 1998 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que la requête de Mme COHEN-SOLAL ne tend pas à la simple correction d'une erreur matérielle, afin de rectifier la décision susvisée du 20 février 1998, mais à la révision de cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours » et qu'aucune disposition de la Constitution ne prévoit de recours en révision contre ses décisions ;
3. Considérant que la demande de la requérante est par suite contraire aux dispositions précitées du second alinéa de l'article 62 de la Constitution ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de procéder à l'audition demandée, la requête doit être rejetée comme irrecevable ;
Décide :
Article premier :
La requête de Mme Lyne COHEN-SOLAL est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Madame COHEN-SOLAL et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 2000, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mmes Monique PELLETIER et Simone VEIL.
Journal officiel du 16 juillet 2000, page 10916
Recueil, p. 102
ECLI : FR : CC : 2000 : 2000.2585.AN
Les abstracts
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
- 11.8.8. Contentieux - Voies de recours
11.8.8.1. Demande en révision ou rétractation
La requête de Mme C. S. ne tend pas à la simple correction d'une erreur matérielle, afin de rectifier la décision n° 97-2113/2119/2146/2154/2234/2235/2242/2243 du 20 février 1998, mais à la révision de cette décision. Or, aux termes du second alinéa de l'article 62 de la Constitution : " Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours " et qu'aucune disposition de la Constitution ne prévoit de recours en révision contre ses décisions. La demande de la requérante est par suite contraire aux dispositions précitées. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de procéder à l'audition demandée, la requête doit être rejetée comme irrecevable.