Décision

Décision n° 79-112 L du 21 novembre 1979

Nature juridique de certaines dispositions de l'article 272 du code rural
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 29 octobre 1979 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions qui, à l'article 272 du code rural, imposent au ministre compétent pour approuver les arrêtés préfectoraux portant autorisation d'ouverture de nouveaux établissements d'équarrissage, l'obligation de recueillir l'avis du ministre de la qualité de la vie ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

1. Considérant que l'article 272 du code rural exige que les arrêtés préfectoraux autorisant l'ouverture de nouveaux établissements d'équarrissage soient approuvés par le ministre de l'agriculture, après avis du ministre de la qualité de la vie ; que seules les dispositions relatives à cet avis, introduites dans l'article 272 du code rural par une loi postérieure à la Constitution, sont soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ;

2. Considérant que ces dispositions qui tendent à désigner l'autorité habilitée à exercer au nom de l'Etat certaines attributions qui, en vertu de la loi, appartiennent à celui-ci, ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; que, dès lors, elles ont le caractère réglementaire,

Déclare :
Article premier :
Les dispositions susvisées de l'article 272 du code rural ont le caractère réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 22 novembre 1979
Recueil, p. 52
ECLI : FR : CC : 1979 : 79.112.L

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