Communiqué

Décision n° 98-401 DC du 10 juin 1998 - Communiqué de presse

Loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 mai 1998, par plus de soixante députés, de la conformité à la Constitution de la « loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail », adoptée la veille en dernière lecture à l'Assemblée nationale.
Bien que mettant en cause la loi tout entière, les saisissants concentraient leurs griefs sur les dispositions relatives à la réduction du temps de travail, à l'exclusion des autres dispositions du texte (temps partiel notamment).
Le recours a été rejeté, par les motifs suivants :
1) Les requérants reprochaient d'abord au législateur de ne pas être allé « au bout de sa compétence » :
- en renvoyant trop d'éléments au décret ou à la négociation ;
- en plaçant les entreprises dans l'incertitude du fait de l'annonce d'une seconde loi dont la teneur conditionnerait la mise en oeuvre effective de la réduction de la durée légale de travail à partir du 1er janvier 2000 ;
- en péchant par défaut de clarté ;
- en introduisant dans le texte des dispositions inopérantes.
Le Conseil a rejeté cette argumentation en estimant que la loi déférée n'était entachée d'aucune des « incompétences négatives » ainsi alléguées.
2) Les députés requérants soutenaient en deuxième lieu que l'article 3 de la loi déférée affecterait l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale.
La loi prévoit en effet que l'aide de l'Etat aux entreprises qui passent des accords de réduction de la durée du travail avant les échéances fixées s'imputera sur les cotisations sociales à la charge de l'employeur. Le grief est cependant rejeté car, en vertu de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, les effets de l'exonération seront intégralement compensés par l'Etat.
3) Une troisième série de griefs invoquait l'atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté de négociation entre partenaires sociaux.
a) S'agissant de l'efficacité même de la mesure critiquée du point de vue de la lutte conte le chômage, le Conseil constitutionnel a rappelé qu'il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation à celle du Parlement. Il ne saurait rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, dès lors que, comme en l'espèce, les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif de réduction du chômage.
Ceci posé, il n'apparaît pas que la contrainte que l'article 1er de la loi fait peser sur les employeurs, au nom d'une exigence de valeur constitutionnelle (sauvegarde de l'emploi), porte à la liberté d'entreprendre une atteinte propre à en dénaturer la portée.
b) Quant à l'atteinte à la liberté de négociation, les requérants estimaient qu'elle résidait d'une part dans l'obligation de négocier, d'autre part dans la remise en cause de l'économie des conventions collectives et contrats de travail en cours.
Sur le premier point, le Conseil a relevé que l'article 3 n'imposait aucune obligation de négociation.
Sur le second, il a considéré que le législateur ne saurait porter à l'économie des conventions en cours légalement conclues d'atteintes d'une gravité propre à méconnaître manifestement l'article 4 de la Déclaration de 1789 (« la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui.. »).
En l'espèce, toutefois, il n'est nullement manifeste qu'une atteinte d'une telle gravité résultera des incidences de l'entrée en vigueur de la loi sur les accords collectifs et les contrats de travail en cours, non plus que sur la capacité de négociation des employeurs et des salariés. Au demeurant, de telles incidences sont inhérentes aux changements de la législation du travail.
c) Enfin, contrairement à ce que soutenaient les requérants, le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, aux termes duquel : « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travain ainsi qu'à la gestion des entreprises », n'imposait nullement que la présentation du projet de loi fût précédée d'une concertation entre partenaires sociaux.
4) La quatrième série de griefs invoquait cinq atteintes au principe d'égalité :
- entre secteur public et secteur privé ;
- entre entreprises les plus utilisatrices de main d'oeuvre et les autres ;
- entre les petites entreprises et les autres ;
- entre personnels cadres et non cadres ;
- entre salariés rémunérés au SMIC selon que leur durée de travail sera ou non affectée par la réduction de la durée légale de travail.
A chacune des cinq, le Conseil a fait application de son « considérant » habituel selon lequel le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit.
A l'issue de cet examen, aucune des cinq différences de traitement dénoncées ne s'est avérée constitutive d'une violation du principe d'égalité.
S'agissant de la rupture d'égalité dénoncée entre salariés rémunérés au SMIC, les requérants se méprenaient sur la portée de la loi, en critiquant en réalité par avance le système envisagé par le Gouvernement (découplage du salaire minimum de croissance entre un SMIC horaire et un SMIC mensuel), dans le cadre de la législation annoncée pour la fin de l'année 1999.
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Si le Conseil n'a déclaré contraire à la Constitution aucune des dispositions de la loi déférée, il a cependant assorti sa décision de quelques précisions :
- tout d'abord, il interprète l'article 3 (aide de l'Etat) comme ouvrant aux entreprises remplissant les conditions énoncées par cet article un droit à l'attribution de l'aide de l'Etat ;
- ensuite, il précise que les autorités auxquelles il incombera d'attribuer les diverses aides de l'article 3 devront prendre toutes mesures (réglementaires ou de gestion) propres à éviter l'arbitraire dans l'octroi de ces aides ;
- enfin, il souligne que l'application des mesures de suspension, de perte ou de reversement de l'aide de l'Etat est subordonnée au respect des droits de la défense.