Décision n° 2017-685 QPC du 12 janvier 2018 - Communiqué de presse
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 12 octobre 2017 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur certaines dispositions de l'article L. 313-30 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017, ainsi que du paragraphe V de l'article 10 de cette même loi.
Les dispositions contestées de l'article L. 313-30 du code de la consommation prévoient que, pour le financement d'un bien immobilier, un emprunteur peut, après la conclusion du contrat de prêt, substituer au contrat d'assurance de groupe proposé par le prêteur un autre contrat d'assurance, en faisant usage du droit de résiliation mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité. Ces dispositions permettent ainsi à un assuré emprunteur de résilier un contrat d'assurance de groupe tous les ans en adressant à l'assureur une lettre recommandée au moins deux mois avant la date d'échéance. Le paragraphe V de l'article 10 de la loi du 21 février 2017 rend cette faculté annuelle de résiliation applicable aux contrats d'assurance en cours d'exécution au 1er janvier 2018.
La Fédération bancaire française, rejointe par certaines parties intervenantes, reprochait aux dispositions contestées de l'article L. 313-30 du code de la consommation de méconnaître la garantie des droits. Selon elle, le législateur aurait, en les adoptant, affecté le contexte juridique et économique dans lequel évoluent les assureurs proposant de tels contrats. Il en résulterait une atteinte à une situation légalement acquise et aux effets pouvant en être légitimement attendus. Par ailleurs, en prévoyant l'application de ces dispositions aux contrats en cours, le paragraphe V de l'article 10 de la loi du 21 février 2017 aurait également porté une atteinte au droit au maintien de l'économie des conventions légalement conclues.
Par la décision de ce jour, le Conseil constitutionnel rappelle qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. En particulier, il ne saurait, sans motif d'intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations.
Faisant application de cette jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel juge qu'aucune disposition du droit applicable avant la loi du 21 février 2017 aux contrats d'assurance de groupe en cause n'a pu faire naître une attente légitime des établissements bancaires et des sociétés d'assurances proposant ces contrats quant à la pérennité de leurs conditions de résiliation. D'ailleurs, les évolutions successives apportées à ce droit par des lois de 2008, 2010 et 2013 avaient précédemment élargi les possibilités de résiliation de ces contrats par les assurés, rapprochant ainsi les règles qui leur sont applicables de celles communes aux contrats d'assurance. Elles avaient également étendu la possibilité de souscrire des contrats alternatifs. La seule circonstance que ces établissements bancaires et les sociétés d'assurance aient choisi d'établir l'équilibre économique de leur activité à travers une mutualisation de ces contrats, en se fondant sur les conditions restrictives de résiliation alors en vigueur, n'a pas non plus pu faire naître une attente légitime à leur profit. Le Conseil constitutionnel en déduit que la modification contestée de l'article L. 313-30 du code de la consommation n'a pas porté atteinte à une situation légalement acquise ni remis en cause les effets qui pouvaient être légitimement attendus d'une telle situation.
S'agissant de l'application des nouvelles règles aux contrats en cours d'exécution au 1er janvier 2018, le Conseil constitutionnel rappelle que le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789.
Il juge qu'au cas précis, en instituant un droit de résiliation annuel des contrats d'assurance de groupe au bénéfice des emprunteurs, le législateur a entendu renforcer la protection des consommateurs en assurant un meilleur équilibre contractuel entre l'assuré emprunteur et les établissements bancaires et leurs partenaires assureurs. En appliquant ce droit de résiliation aux contrats en cours, il a voulu, compte tenu de la longue durée de ces contrats, que cette réforme puisse profiter au grand nombre des emprunteurs ayant déjà conclu un contrat d'assurance collectif. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général. En outre, les dispositions contestées n'ont pas pour effet d'entraîner directement la résiliation de contrats en cours, mais seulement d'ouvrir aux emprunteurs une faculté annuelle de résiliation. Par ailleurs, l'organisme prêteur ne peut se voir imposer un contrat d'assurance ne présentant pas un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe conclu. Enfin, le législateur a prévu que cette faculté ne s'appliquera aux contrats en cours qu'à compter du 1er janvier 2018, laissant ainsi un délai entre le vote de la loi et son application pour permettre notamment aux assureurs de prendre en compte les effets de cette modification sur leurs contrats en cours. Pour l'ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel écarte le grief tiré de l'atteinte aux contrats légalement conclus.
L'ensemble des dispositions contestées sont ainsi jugées conformes à la Constitution.