Communiqué

Décision n° 2011-133 QPC du 24 juin 2011 - Communiqué de presse

M. Kiril Z. [Exécution du mandat d'arrêt et du mandat d'amener]
Conformité - réserve

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er avril 2011 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Kiril Z. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 130 et 130-1 du code de procédure pénale (CPP) ainsi que du quatrième alinéa de son article 133.

Les articles 130 et 130-1 du CPP sont relatifs aux modalités d'exécution du mandat d'amener. L'article 133 est relatif aux modalités d'exécution du mandat d'arrêt. Le mandat d'amener est l'ordre donné par le juge à la force publique de conduire immédiatement devant lui la personne à l'encontre de laquelle il est décerné. Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la conduire devant le juge mandant après l'avoir, le cas échéant, conduite à la maison d'arrêt indiquée dans le mandat, où elle sera reçue et détenue. Ces mandats peuvent être décernés par le juge d'instruction à l'égard d'une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle a participé, comme auteur ou complice, à la commission d'une infraction.

En application des dispositions des articles 130 et 133 du CPP contestées, la personne arrêtée doit être conduite devant le juge d'instruction qui a délivré le mandat dans les quatre jours de sa notification. Ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement vers ou depuis un département d'outre-mer.

Le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution en formulant une réserve d'interprétation.

D'une part, la durée de privation de liberté consécutive à ces mandats est strictement encadrée et proportionnée au but poursuivi.

D'autre part, le mandat est ordonné par le juge d'instruction et exécuté sous son contrôle. Il peut à tout moment ordonner la remise en liberté de la personne notamment au vu des déclarations qu'elle a faites devant le procureur de la République. Ainsi, le juge d'instruction qui a décerné un mandat d'amener ou un mandat d'arrêt conserve la maîtrise de son exécution pendant tout le temps nécessaire à la présentation devant lui de la personne arrêtée. Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, écarté le grief tiré de ce que la privation de liberté nécessaire à l'exécution du mandat échapperait à l'intervention d'un magistrat du siège.

Le Conseil a toutefois estimé que, si une personne qui n'est pas suspectée d'avoir commis une infraction punie d'une peine privative de liberté pouvait néanmoins être privée de sa liberté pendant quatre ou six jours pour l'exécution du mandat d'amener, la conciliation entre la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, d'une part, et l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, d'autre part, ne pourrait être regardée comme équilibrée.

Le Conseil constitutionnel a donc formulé une réserve d'interprétation pour que la privation de liberté de quatre ou six jours prévue par l'article 130 du code de procédure pénale ne puisse pas être mise en oeuvre à l'encontre d'une personne qui n'encourt pas une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave.