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La réglementation des sondages et l'élection présidentielle

Hugues PORTELLI - Professeur à l'Université Panthéon-Assas Paris II Sénateur

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 34 (Dossier : l'élection présidentielle)(1) - janvier 2012

Depuis 2002, la législation française sur les sondages électoraux reste inchangée. Elaborée pour l'essentiel en 1977, elle n'a connu qu'une modification, mineure, en 2002, à la veille des élections présidentielle et législatives. Les tentatives de modernisation de ces règles afin de tenir compte de l'évolution des techniques d'enquête tout comme de l'usage des sondages électoraux par leurs commanditaires, en particuliers les medias, n'ont pas abouti à ce jour : c'est notamment le cas de la proposition de loi adoptée à l'unanimité par le Sénat en février 2011 (2). C'est donc la loi du 22 juillet 1977 qui demeure la base des règles en vigueur et qui s'appliquera à l'élection présidentielle de 2012.

Cette loi, telle que la commission des sondages l'a interprétée et mise en oeuvre, a permis de moraliser les pratiques des candidats et des medias (1) mais elle reste en l'état insuffisante pour garantir pleinement la sincérité du scrutin (2).

1. Le droit en vigueur

La loi de 1977 a introduit deux types de dispositions, relatives à la méthodologie et à la publication des enquêtes.

1.1. La méthodologie des sondages

La loi du 19 juillet 1977 n'a pas défini précisément les sondages, se bornant à traiter des « sondages d'opinion » et notamment des « opérations de simulation de vote réalisées à partir de sondages d'opinion » (article 1er).

Elle ne s'applique qu'aux sondages publiés ou diffusés dans un media et qui ont un lien direct ou indirect avec une élection ou un référendum.

Son article 2 relatif au contenu des sondages traite de la publication de la notice précisant les conditions de réalisation du sondage mais il ne contient aucune préconisation ou contrôle sur la méthodologie même des enquêtes, laissant l'institut de sondage libre de sa technique (quotas ou aléatoire, méthode de redressement, etc..).

C'est à l'occasion de cette publication que la commission des sondages vérifie l'objet et la méthode de l'enquête (Constitution et représentativité de l'échantillon, méthode d'interview...) et qu'elle peut formuler des observations - qui peuvent être rendues publiques - à l'institut de sondage ou à l'organe publiant l'enquête.

1.2. La publication des sondages

La publication des résultats des enquêtes accompagnée de leur notice explicative se heurte de facto à des difficultés lorsqu'il s'agit de medias audiovisuels. Cette difficulté est accrue lorsqu'il s'agit de « reprises » par d'autres medias que le commanditaire, accroissant les risques de distorsions dans le traitement de l'information. Dans les deux cas, les moyens d'intervention de la commission des sondages sont limités, sauf à recourir à des sanctions pénales (prévues à l'article 90.1 du Code électoral : 75 000 i d'amende) restées inusitées.

À ces dispositions initiales se sont ajoutées celles relatives à la période de publication des sondages. La loi de 1977 interdisait initialement la publication de sondages d'intention de vote dans la semaine précédant le scrutin. À la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 1996 qui a considéré que cette interdiction contrevenait à l'article 10 de la CEDH relatif à la liberté d'expression, la loi du 19 février 2002 a restreint cette interdiction à la veille du scrutin et au jour de celui-ci. Cette interdiction limitée est, comme on le sait, largement contournée dans la mesure où elle ne s'applique que sur le territoire national et qu'elle n'empêche pas la publication de tels sondages sur des medias diffusant hors de France.

2. Les questions en suspens

Depuis 2002, la pratique des sondages a connu une importante évolution.

Celle-ci concerne aussi bien la technique des sondages que leur publication.

2.1. Les nouvelles techniques d'enquête

Tout d'abord, bon nombre d'enquêtes d'opinion sont présentées abusivement comme des « sondages » alors qu'il ne s'agit que d'une interrogation des lecteurs ou auditeurs d'un media, ne respectant bien entendu aucun des critères de représentativité d'un échantillon au sens où l'entend l'article 3 de la loi de 1977.

Par ailleurs, les méthodes même de choix et d'interrogation des véritables sondages ont considérablement évolué. Alors qu'en 1977 l'essentiel des sondages était réalisé en face-à-face et qu'en 2002 le sondage téléphonique avait pris le dessus, ce sont aujourd'hui les enquêtes par Internet qui tendent à prévaloir. Ces enquêtes soulèvent deux types de problèmes : le premier est celui du recours à des modes d'intéressement de l'enquêté pour le fidéliser : la gratification par des cadeaux divers (destinée à fidéliser l'échantillon) constitue un biais qui peut conduire à fausser la représentativité de l'échantillon ; le second est la technique même de l'informatique, plus utilisée par les strates les plus jeunes de la population, et qui écarte culturellement les plus âgées, alors que celles-ci constituent les catégories les plus participantes de l'électorat.

Cela explique pourquoi la proposition de loi sénatoriale de 2011 a suggéré de donner une définition précise du sondage (ce que la loi de 1977 ne fait pas) (3) et d'interdire les gratifications.

2.2. Le contrôle des publications

Depuis 1977, la législation et sa mise en oeuvre ont permis de moraliser la profession des instituts de sondages et d'écarter les officines. Pour autant, l'usage médiatique des sondages est loin d'être totalement irréprochable.

Un premier sujet de préoccupation est l'ignorance des méthodes de redressement des enquêtes par quotas, qui constituent l'essentiel des sondages effectués en France. Afin de rapprocher l'échantillon interrogé de l'échantillon idéal (c'est-à-dire proportionnellement similaire à la population de référence), l'institut de sondage est conduit à effectuer un « redressement » du résultat brut. Ce redressement est d'abord socio-démographique, ce qui ne soulève aucun problème, mais aussi politique, certains segments de l'opinion (l'électorat communiste jadis, celui d'extrême-droite aujourd'hui) répugnant à avouer leurs intentions de vote. Or le redressement politique de l'échantillon utilise des méthodes telles que le « souvenir de vote » (ce que les sondés déclarent avoir voté lors des scrutins précédents) dont l'objectivité est relative et qui n'est pas forcément transposable d'une élection à l'autre (l'offre électorale n'étant pas toujours identique).

Bien que les instituts de sondage répugnent à faire connaître publiquement leur « recette » de redressement et que la plupart considèrent qu'il n'y a pas de marge d'erreur dans la méthode des quotas - ou en tout cas qu'elle n'est pas mesurable -, la proposition de loi sénatoriale de 2011 a prévu que les marges d'erreur soient calculées et rendues publiques. Dans le cas précis de l'élection présidentielle, la publication d'un sondage d'intention de vote prévoyant un faible écart entre les candidats (51-49 par exemple) rend nécessaire une telle précaution si l'on considère que, dans le cas des sondages portant sur un échantillon de 1 000 personnes (qui est l'échantillon standart en France pour les élections nationales et notamment l'élection présidentielle), la marge d'erreur est estimée à 3 %.

L'obligation pour les instituts de sondage de rendre publique leur marge d'erreur est prévue par la proposition de loi sénatoriale. Il est remarquable que, avant même l'adoption éventuelle de cette disposition, certains instituts aient décidé de se conformer à cette prescription et de rendre désormais publique leur marge d'erreur.

Un second sujet de débat concerne les conditions de publication des résultats du sondage.

Si la loi de 1977 rend obligatoire la publication de toutes les questions posées dans le cadre d'un sondage public, le problème demeure pour deux types d'enquête : d'une part les enquêtes « omnibus », où plusieurs commanditaires n'achètent chacun qu'une partie du sondage ; d'autre part les enquêtes « privées », effectuées par un candidat ou un parti, dont les résultats sont transmis gracieusement à un media ami aux fins de publication. Les publications tronquées de ces sondages (seules les « bonnes réponses » aux « bonnes questions » étant rendues publiques) pourraient évidemment fausser l'information des électeurs. Cela explique pourquoi la proposition de loi sénatoriale suggère de rendre publiques l'intégralité des questions posées ainsi que l'identité de l'acheteur du sondage au cas où celui-ci serait différent du commanditaire.

En fin de compte, la législation sur les sondages électoraux repose essentiellement sur la volonté d'autorégulation des instituts de sondage. Les possibilités de contrôle de la commission de sondage restent limitées par la loi mais aussi par ses propres moyens d'action (effectifs limités, composés essentiellement de hauts magistrats).

Au nom de la liberté d'entreprendre et de la liberté de la presse mais aussi du lobby efficace des instituts de sondage et de leurs commanditaires (qui sont souvent législateurs...), toute tentative d'encadrer sérieusement ce qui est aujourd'hui un moyen essentiel de façonner l'opinion publique est vouée à l'échec.


(1) Les Cahiers du Conseil constitutionnel, dans leur n° 34 de janvier 2012, ont publié un dossier intitulé « Le Conseil constitutionnel et les élections présidentielles » qui, outre la présente contribution, comprend les articles suivant : La Constitution et les élections présidentielles, par Gilles Bachelier, p. 7.

Les parrainages à l'élection présidentielle, par Jean-Claude Colliard, p. 13.

La régulation audiovisuelle et l'élection présidentielle, par Marie-Laure Denis, p. 23.

Le financement de la campagne des candidats à l'élection présidentielle au travers des comptes de campagne, par Régis Lambert, p. 47.

(2) La proposition de loi (n° 61) adoptée par le Sénat le 14 février 2011 faisait suite à un rapport d'information (no 54) remis par Hugues Portelli et Jean-Pierre Sueur et adopté par la commission des lois du Sénat le 20 mai 2009.

(3) « Art. 1er. - Un sondage est une opération visant à donner une indication quantitative des opinions, attitudes et comportements d'une population par l'interrogation d'un échantillon représentatif de celle-ci. »