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Avis émis par le Conseil constitutionnel dans le cadre de la préparation des élections présidentielles

Cahiers du Conseil constitutionnel n° 1 - décembre 1996


De février à avril 1995, le Conseil constitutionnel fut consulté sur 33 textes de nature très différente : projets de décrets, de recommandations, de circulaires, de notices et formulaires, de procès-verbaux. Ces consultations et les avis rendus par le Conseil constitutionnel ont un caractère confidentiel. Toutefois, avec l'accord du secrétariat général du Gouvernement, le Conseil constitutionnel a jugé utile de rendre publics certains de ses avis, parmi les plus intéressants. Sont également reproduites, chaque fois qu'il est utile, les dispositions concernées, dans leurs versions antérieure et postérieure aux avis du Conseil.


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Consulté le 3 février 1995 par le Premier ministre, en application des dispositions combinées du III de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République et de l'article 46 de l'ordonnance organique n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, sur le projet de circulaire aux préfets (Métropole) relative à l'organisation de l'élection du Président de la République,

donne un avis favorable à ce projet sous réserve des modifications de rédactions suivantes :

page 11 - avant-dernier paragraphe, ajouter « Tél. : 40.15.30.00 et Télécopie : 40.15.30.90 ».

page 12 - chapitre IV, section I, après le 3ème paragraphe, ajouter : « Vous informerez le Conseil constitutionnel du nom du président de la commission de recensement et du moyen de le joindre téléphoniquement durant la période allant de la clôture du scrutin à la proclamation des résultats, pendant laquelle une permanence devra être assurée ».

page 13 - paragraphe 4 dernier alinéa, rédiger ainsi la première phrase : « Si, en cas de force majeure, le procès-verbal d'une ou plusieurs communes ne pouvait parvenir avant l'heure utile de clôture de ses travaux déterminée en fonction de la transmission du procès-verbal au Conseil constitutionnel, telle que prévue au paragraphe suivant, au plus tard le mardi à 9 heures, la commission... » (le reste sans changement).

page 13 - paragraphe 5-A, compléter ainsi la dernière phrase : Télécopie : 40.15.30.90.

page 25, chapitre VI, rédiger ainsi la première phrase du III : Le préfet, dans le délai de quarante-huit heures suivant la clôture du scrutin dans la commune concernée, doit déférer... (le reste sans changement).

page 28, annexe I, en ce qui concerne le délai limité de recours du préfet et des candidats contre les opérations électorales substituer à la mention « 20 heures » (figurant après les dates du 25 avril et du 9 mai) la mention : « à l'heure de clôture du scrutin dans la commune concernée ».

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 février 1995 où siégeait MM. Robert BADINTER, Président, Robert FABRE, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Madame Noëlle LENOIR.

Le Président, Robert BADINTER

Circulaire du 22 février 1995

Circulaire relative à l'organisation de l'élection du Président de la République.

Publié au Bulletin Officiel du...

Le Ministre d'État, Ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire

à

Mesdames et Messieurs les Préfets (Métropole)

Objet : Organisation de l'élection du Président de la République.

(...)

Chapitre IV : Commission de recensement des votes.

Section I : Constitution de la commission - Fonctionnement.

La commission de recensement comprend :

- un magistrat désigné par le premier président de la cour

d'appel président ;

- deux juges désignés par la même autorité.

Dès réception de la présente circulaire vous voudrez bien demander au premier président de procéder à ces trois désignations.

Vous fixerez par arrêté la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission étant précisé que le local choisi devra, en principe, être situé à la préfecture.

Vous informerez le Conseil constitutionnel du nom du président de la commission de recensement et du moyen de le joindre téléphoniquement devant la période allant de la clôture du scrutin à la proclamation des résultats, pendant laquelle une permanence devra être assurée.

Si l'article 26 du décret du 14 mars 1964 modifié donne aux commissions jusqu'au lundi, minuit pour effectuer leurs travaux, il importe au plus haut point que le Conseil constitutionnel puisse commencer dès le lundi après-midi la vérification des premiers procès-verbaux des commissions de recensement. Il conviendra donc, pour la commission, de terminer l'ensemble de ses opérations à une heure compatible avec cet impératif, compte tenu des délais de transmission (cf. ci-après A du paragraphe 5 de la section II). A cette fin, il pourra vous paraître indispensable, ainsi qu'au président de la commission, de prévoir l'heure de la réunion dans la nuit même suivant le scrutin ; dans ce cas, vous ferez en sorte que la commission soit utilement approvisionné en procès-verbaux communaux transmis par porteur.

Les travaux de la commission ne sont pas publics, mais un représentant de chacun des candidats, régulièrement mandaté, peut y assister et demander éventuellement l'inscription au procès-verbal de ses réclamations (art. 24 du décret du 14 mars 1964 modifié).

Le président de la commission devra se tenir en liaison avec le délégué que le Conseil constitutionnel aura pu désigner pour suivre sur place le déroulement des opérations électorales (art. 25 du décret du 14 mars 1964 modifié).

(...)

Chapitre IV : Commission de recensement des votes.

Section II : Rôle de la commission.

Paragraphe 4 : Etablissement du procès-verbal.

La commission établit dès la clôture de ses travaux, sur les imprimés fournis par mes soins, un procès-verbal des opérations de recensement en double exemplaire et signé de tous ses membres.

Toutes les rubriques des procès-verbaux doivent être soigneusement remplies.

Le procès-verbal doit contenir notamment :

-les noms du président et des membres de la commission ;

- les dates et heures d'ouverture et de clôture des travaux de la commission ;

- l'indication des totaux auxquels le recensement aura abouti ; en particulier, le total des suffrages exprimés doit être égal au total des voix obtenues par chacun des candidats ; les candidats sont énumérés au procès-verbal dans l'ordre de la liste des candidats arrêtée par le Conseil constitutionnel et publiée au Journal officiel ;

  • les réclamations éventuellement formulées par les représentants des candidats ;
  • les observations qu'elle estimerait devoir formuler sur le déroulement de ses travaux ;
  • éventuellement la liste des communes dont le procès-verbal comporte mention de réclamations.

En ce qui concerne le procès-verbal établi par la commission (modèle C), rien ne s'oppose à ce que ses intercalaires soient remplacés par des listings informatiques. Toutefois, les colonnes affectées aux candidats, telles qu'elles figurent sur ces listings, doivent impérativement être présentées dans l'ordre de la liste des candidats arrêtée par le Conseil constitutionnel et publiée au Journal officiel. Je vous signale que le programme informatique utilisé doit permettre la transcription fidèle des discordances qui peuvent apparaître dans les procès-verbaux entre, d'une part le nombre des votants tel qu'il résulte des listes d'émargement d'autre part le nombre des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne. Par ailleurs, les procès-verbaux proprement dits doivent toujours être établis sur l'imprimé officiel.

Si, en cas de force majeure, le procès-verbal d'une ou plusieurs communes ne pouvait parvenir à la commission avant l'heure utile de clôture de ses travaux, déterminée en fonction de la transmission du procès-verbal au Conseil constitutionnel, telle que prévue au paragraphe suivant au plus tard le mardi à 9 heures, la commission devrait néanmoins établir un procès-verbal tenant compte des seuls résultats en sa possession (les procès-verbaux communaux parvenus postérieurement à la commission feraient l'objet d'un procès-verbal complémentaire) mais indiquant, dans un paragraphe spécial, le nombre de communes dont le procès-verbal ne lui serait pas parvenu et les résultats du scrutin dans ces communes, tels que communiqués à la préfecture par les maires. (...)

Chapitre VI : Réclamations et recours

I - Tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations électorales en faisant porter au procès-verbal des opérations de son bureau de vote mention de sa réclamation (art. 28, 1er alinéa du décret du 14 mars 1964 modifié).

II - Les représentants des candidats, présents aux opérations de la commission de recensement, peuvent demander l'inscription au procès-verbal de leurs réclamations (art. 24 du décret du 14 mars 1964 modifié).

III - Le préfet dans le délai de quarante-huit heures suivant la clôture du scrutin dans la commune concernée, doit déférer directement au Conseil constitutionnel, au besoin par voie télégraphique, les opérations de vote d'une commune dans laquelle les conditions et formes légales ou réglementaires n'ont pas été observées (art. 28, 2e alinéa du décret du 14 mars 1964 modifié)

Dans une telle éventualité, vous devriez m'informer aussitôt par télégramme, de vos diligences.

IV - Tout candidat peut également dans le même délai de quarante-huit heures après le scrutin, déférer directement au Conseil constitutionnel, au besoin par voie télégraphique, l'ensemble des opérations électorales (art. 28, 3e alinéa du décret du 14 mars 1964 modifié).

Le Conseil constitutionnel examine et tranche définitivement toutes les réclamations (art. 58 de la Constitution et art. 50 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, rendu applicable par l'article 3-III de la loi du 6 novembre 1962 modifiée).

Je vous demande de veiller personnellement à l'application des présentes instructions.

(...)

Annexe I : Calendrier

DATE FORMALITES REFERENCES
début mars Installation de la commission nationale de contrôle Art. 10 du décret du 14 mars 1964 modifié.
Jeudi 16 mars Publication du décret de convocation des électeurs. Ouverture du délai pour la présentation des candidats.
Fixée par la commission nationale de contrôle Installation des commissions locales de contrôle. Art. 16 du décret du 14 mars 1964 modifié.
Mardi 4 avril au plus tard Fixation par arrêté des tarifs d'impression et d'affichage Art. 18 du décret du 14 mars 1964 modifié.
Mardi 4 avril à minuit Délai limite pour la réception, par le Conseil constitutionnel, des présentations. Art. 2 du décret du 14 mars 1964 modifié.
Vendredi 7 avril Date limite de publication de la liste des candidats au Journal officiel : Art. 6 et art. 9 du décret du 14 mars 1964 modifié.
\- ouverture de la campagne électorale ;
\- notification aux maires de la liste des candidats ; affichage de cette liste ;
\- commande des bulletins de vote ;
\- agrément des imprimeurs ;
\- fixation par arrêté préfectoral des dates limites de dépôt à la préfecture des affiches et déclarations des candidats ; dates limites à prévoir :
Mardi 11 avril pour les affiches ;
Jeudi 13 avril pour les déclarations ;
\- notification de ces dates aux représentants départementaux des candidats.
Lundi 10 avril Notification aux maires des nom, prénoms et fac-similé de signature des représentants départementaux des candidats
Mardi 11 avril Dépôt à la préfecture des affiches réalisées conformément aux modèles-types
Jeudi 13 avril Dépôt à la préfecture des déclarations imprimées conformément aux modèles-types
Mardi 18 avril Date limite d'affichage dans les communes de l'arrêté préfectoral modifiant les heures de scrutin. Décret portant convocation des électeurs.
Date limite d'installation des commissions de contrôle des opérations de vote pour les communes de plus de 20.000 habitants. Art. R. 93-1.
Mercredi 19 avril Date limite d'envoi par la commission locale de contrôle des déclarations et des bulletins de vote aux électeurs et des bulletins de vote aux maires. Art. 16 du décret du 14 mars 1964 modifié et art. R. 34
Vendredi 21 avril à minuit Clôture de la campagne électorale Art. 9 du décret du 14 mars 1964 modifié
Délai limite d'apposition des affiches Art. 14 du décret du 14 mars 1964 modifié
Dimanche 23 avril PREMIER TOUR DE SCRUTIN Décret portant convocation des électeurs
Lundi 24 avril Délai limite de clôture des opérations de recensement des votes. Art. 26 du décret du 14 mars 1964 modifié
Mardi 25 avril à 9 heures Délai limite de réception par le Conseil constitutionnel des procès-verbaux.
Mardi 25 avril à l'heure de clôture du scrutin dans la commune concernée. Délai limite des recours du préfet et des candidats contre l'élection. Art. 28 du décret du 14 mars 1964 modifié
Mercredi 26 avril à 20 heures Délai limite pour la proclamation des résultats du premier tour si la majorité absolue n'est pas atteinte. Art. 27 du décret du 14 mars 1964 modifié.
Jeudi 27 avril Publication au Journal officiel des résultats du premier tour. Loi du 6 novembre 1962 modifiée, art. 3-III.
Jeudi 27 avril à 24 heures Délai limite pour le retrait éventuel de candidats. Art. 8 du décret du 14 mars 1964 modifié.
Vendredi 28 avril Publication au Journal officiel du nom des deux seuls candidats habilités à se présenter au second tour : Art. 8 et art. 9 du décret du 14 mars 1964 modifié.
\- ouverture de la campagne ;
\- notification aux maires de la liste des candidats en précisant que les panneaux n° 1 et 2 sont affectés aux candidats restant en présence :
\- commande des bulletins de vote ;
\- fixation par arrêté préfectoral de la date limite de dépôt à la préfecture des affiches et déclarations des candidats :
Mardi 2 mai à 12 heures
\- notification de cette date aux représentants départementaux des candidats.
Jeudi 4 mai Date limite d'envoi par la commission locale des déclarations et bulletins aux électeurs et envoi des bulletins aux maires. Art. 16 du décret du 14 mars 1964 modifié et art. R. 34.
Vendredi 5 mai Clôture de la campagne Art. 9 du décret du 14 mars 1964 modifié.
Heure limite d'apposition des affiches Art. 14 du décret du 14 mars 1964 modifié.
Dimanche 7 mai SECOND TOUR DU SCRUTIN Décret portant convocation des électeurs.
Lundi 8 mai à minuit Délai limite de clôture des opérations de recensement des votes. Art. 26 du décret du 14 mars 1964 modifié.
Mardi 9 mai à 9 heures Délai limite de réception par le Conseil constitutionnel des procès-verbaux.
Mardi 9 mai **à l'heure de clôture du scrutin dans la commune concernée**. Délai limite des recours du préfet et des candidats contre les opérations du second tour. Art. 28 du décret du 14 mars 1964 modifié.
Mercredi 17 mai Date limite pour la proclamation des résultats du second tour. Art. 27 du décret du 14 mars 1964 modifié.
Jeudi 18 mai Date limite pour la publication des résultats au Journal officiel. Loi du 6 novembre 1962 modifiée, art. 3-III.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Consulté le 13 février 1995 par le Premier ministre, en application des dispositions combinées du III de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République et de l'article 46 de l'ordonnance organique n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, sur le projet de circulaire aux maires dans les départements d'outre-mer relative à l'organisation matérielle et au déroulement de l'élection du Président de la République,

donne un avis favorable à ce projet sous réserve des modifications suivantes :

- que la section II du chapitre II (page 6) soit rédigée ainsi :

« Cette procédure a fait l'objet de la circulaire n° 76-28 du 23 janvier 1976 du Ministre de l'Intérieur (mise à jour le 1er décembre 1993) complétée par la circulaire du mars 1995, auxquelles... » (le reste sans changement).

- que soit inséré (page 8 en bas) au chapitre II, section V, un 5 ° ainsi rédigé :

"5 ° Délégués du Conseil constitutionnel.

Je vous rappelle que le Conseil constitutionnel chargé de veiller à la régularité des opérations électorales, peut désigner des délégués pour suivre sur place les dites opérations. Vous voudrez bien, si un délégué se présente à vous, faciliter par tous moyens l'exercice de sa mission de contrôle."

- que le premier paragraphe du 6 ° de la section VI du même chapitre (page 10) soit rédigé comme suit :

"... sera punie d'une amende de 100 000 francs et..." (le reste sans changement).

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 mars 1995 où siégeait MM. Roland DUMAS, Président, Etienne DAILLY, Maurice FAURE, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques ROBERT, Michel AMELLER et Mme Noëlle LENOIR.

Le Président, Roland DUMAS

Circulaire du 16 mars 1995

N° NOR/DOM/P/95/00002/C

Le Ministre des départements et territoires d'outre-mer

à

Mesdames et Messieurs les Maires (s/c de Monsieur le Préfet de la région et du département de la Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion)

Objet : Organisation matérielle et déroulement de l'élection du Président de la République.(...)

Chapitre II : Organisation des opérations de vote et dépouillement

Section II : Vote par procuration

Cette procédure a fait l'objet de la circulaire n° 76-28 du 23 janvier 1976 du Ministre de l'Intérieur (mise à jour le 1er décembre 1993) complétée par la circulaire interministérielle relative au droit de vote par procuration des électeurs qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre des vacances, qui vous sera prochainement adressée, auxquelles vous voudrez bien vous reportez.

(...)

Section V : Opérations de vote et de dépouillement

1 ° Affiches à apposer dans les bureaux de vote

(...)

2 ° Commissions de contrôle des opérations de vote dans les communes de plus de 20 000 habitants

(...)

3 ° Dépouillement

(...)

4 ° Validité des bulletins

(...)

5 ° Délégués du Conseil constitutionnel.

Je vous rappelle que le Conseil constitutionnel chargé de veiller à la régularité des opérations électorales, peut désigner des délégués pour suivre sur place les dites opérations. Vous voudrez bien, si un délégué se présente à vous, faciliter par tous moyens l'exercice de sa mission de contrôle.

(...)

Section VI : Annoncement et transmission des résultats

(...)

6 ° Dispositions pénales

Toute personne qui, dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des bureaux des préfectures ou sous-préfectures, avant, pendant ou après un scrutin, aura, par inobservation volontaire de la loi ou des arrêtés préfectoraux, ou par tous actes frauduleux, violé ou tenté de violer le secret du vote, porté atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui en aura changé ou tenté de changer le résultat, sera punie d'une amende de 100 000 francs et d'un emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines seulement.

Si le coupable est fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciare, agent ou préposé du Gouvernment ou d'une administration publique ou chargé d'un ministère de service public, la peine sera porté au double (art. L 113).

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Consulté le 28 février 1995 par le Premier ministre, en application des dispositions combinées du III de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République et de l'article 46 de l'ordonnance organique n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, sur le projet de mémento à l'usage des candidats à l'élection du Président de la République,

donne un avis favorable à ce projet sous réserve des modifications de rédaction suivantes :

- page 5 : chapitre Ier,

quatrième paragraphe, rédiger ainsi à partir de la deuxième phrase : « Il s'assure du consentement des candidats. Ceux-ci doivent, à peine de nullité de leur candidature, lui remettre sous pli scellé.. » (le reste sans changement).

cinquième paragraphe : rédiger ainsi le paragraphe : « Le Conseil constitutionnel arrête la.. » (le reste sans changement).

huitième paragraphe : rédiger ainsi ce paragraphe : « Le Conseil constitutionnel rend publics le nom et la qualité des citoyens qui ont présenté les candidats. Une publication de cinq cents présentateurs tirés au sort, nombre requis pour la validité de chaque candidature, est faite au Journal officiel au plus tard le samedi 15 avril 1995. Le Conseil constitutionnel assure, dans ses locaux, l'affichage de la totalité des présentateurs ».

- chapitre II, 1 °), rédiger ainsi le premier paragraphe : « Au plus tard au moment où le Conseil constitutionnel arrête la liste des candidats, chacun d'entre eux doit : .. »(le reste sans changement).

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 mars 1995 où siégeait MM. Roland DUMAS, Président, Etienne DAILLY, Maurice FAURE, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques ROBERT, Michel AMELLER et Mme Noëlle LENOIR.

Le Président, Roland DUMAS

Élection Présidentielle de 1995 : Mémento à l'usage des candidats

Chapitre Ier : Présentation des candidats

(...)

Le Conseil constitutionnel contrôle la régularité des présentations et vérifie que le nombre et la répartition géographique des présentateurs sont conformes aux dispositions de la loi organique. Il s'assure du consentement des candidats. Ceux-ci doivent, à peine de nullité de leur candidature, lui remettre sous pli scellé une déclaration de leur situation patrimoniale (cf. chapitre II) et l'engagement écrit, en cas d'élection, de déposer deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration du mandat ou, en cas de démission, dans le délai d'un mois après celle-ci, une nouvelle déclaration de leur situation patrimoniale.

Le Conseil constitutionnel arrête la liste des candidats, qui sera publié au Journal officiel au plus tard le vendredi 7 avril 1995.

(...)

Le Conseil constitutionnel rend publics le nom et la qualité des citoyens qui ont présenté les candidats. Une publication de cinq cents présentateurs tirés au sort, nombre requis pour la validité de chaque candidature, est faite au Journal officiel au plus tard le samedi 15 avril 1995. Le Conseil constitutionnel assure, dans ses locaux, l'affichage de la totalité des présentateurs.

(...)

Chapitre II : Déclaration de la situation patrimoniale du candidat

1 ° Forme et dépôt de la déclaration

Au plus tard au moment où le Conseil constitutionnel arrête la liste des candidats, chacun d'entre eux doit :

- avoir remis une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant notamment la totalité de ses biens propres ainsi que, éventuellement, ceux de la communauté ou les biens réputés indivis en application de l'article 1538 du code civil, ces biens devant être évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droit de mutation à titre gratuit ;

- s'être engagé, en cas d'élection, à déposer deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration du mandat ou, en cas de démission, dans un délai d'un mois après celle-ci, une nouvelle déclaration de situation patrimoniale rédigée dans les mêmes formes et portant sur les biens précédemment définis.

La déclaration de situation patrimoniale sera rédigée sur papier libre, en l'absence de toute obligation imposée à cet égard par la loi. Il en sera de même de l'engagement précité, prévu par le quatrième alinéa du paragraphe 1 de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée.

La déclaration sera placée sous pli scellé ; ce pli scellé, accompagné de l'engagement, sera déposé au secrétariat général du Conseil constitutionnel.

Le secrétariat général délivrera un reçu au porteur.

Le pli scellé portera de façon évidente une mention selon laquelle il contient la déclaration de situation patrimoniale du candidat, celui-ci étant désigné par ses nom et prénoms.

2 ° Contenu de la déclaration

La loi n'impose aucune modalité particulière dans la présentation de la déclaration de situation patrimoniale.

A titre purement indicatif, on peut toutefois se reporter au modèle de formulaire de déclaration de patrimoine établi par la commission pour la transparence financière de la vie politique reproduit en annexe V.

3 ° Publication ou restitution de la déclaration

Candidat élu.

La déclaration de situation patrimoniale du candidat proclamé élu est jointe à la publication au Journal officiel de la République française, par le Conseil constitutionnel, des résultats de l'élection.

Autres candidats.

Après proclamation des résultats, le Conseil constitutionnel restituera aux candidats non élus le pli scellé contenant leur déclaration de situation patrimoniale.

(...)


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Saisi pour information le 29 mars 1995 par le Premier ministre, en application des dispositions combinées du III de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République et de l'article 46 de l'ordonnance organique n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, de la décision n° 95-95 du 20 mars 1995, publiée au Journal officiel de la République française le 29 mars 1995, relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue du second tour de scrutin pour l'élection du Président de la République,

fait observer malgré le retard de la transmission du texte susvisé que le deuxième ''article 8 dans sa rédaction actuelle, en tant qu'il subordonne la participation aux émissions de la campagne officielle de personnes autres que le candidat à la condition d'appartenir à un parti ou à un groupement habilité, comporte une restriction qui ne correspond par aux termes de l'article 12 du décret n° 64-231 du 14 mars 1964 modifié.

Adopté par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 mars 1995 où siégeaient MM. Roland DUMAS, Président, Etienne DAILLY, Maurice FAURE, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques ROBERT, Michel AMELLER et Mme Noëlle LENOIR.

Le Président, Roland DUMAS

Décision n°95-95 du 20 mars 1995 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue de l'élection du Président de la République (23 avril et 7 mai 1995). Journal officiel du 29 mars 1995, p. 5023.


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Saisi pour avis le 20 avril 1995 par le Premier ministre, en application des dispositions combinées du III de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République et de l'article 46 de l'ordonnance organique n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, du projet de décision relative aux conditions de production et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue du second tour de scrutin pour l'élection du Président de la République,

émet un avis favorable à ce texte sous réserve, d'une part, que soit introduite une disposition aux termes de laquelle la présente décision abroge la décision n° 95-95 du 20 mars 1995 en tant qu'elle est applicable aux émissions relatives au second tour de l'élection et d'autre part, que la première phrase de l'article 28 soit ainsi rédigée : « Les moyens de production peuvent être utilisés dès le 25 avril 1995 ».

Adopté par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 avril 1995 où siégeaient MM. Roland DUMAS, Président, Etienne DAILLY, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques ROBERT, Michel AMELLER et Mme Noëlle LENOIR.

Le Président,

Roland DUMAS

Décision n° 95-139 du 24 avril 1995 relative aux conditions de production et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue du second tour de scrutin pour l'élection du Président de la République (7 mai 1995). Journal officiel du 25 avril 1995, p. 6423.


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Saisi pour avis le 27 avril 1995 par le Premier ministre, en application des dispositions combinées du III de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République et de l'article 46 de l'ordonnance organique n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, du projet de décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative au nombre, à la durée et aux horaires de programmation des émissions des candidats à l'élection du Président de la République sur les antennes des sociétés nationales de programme de radio et de télévision France 2, France 3, Radio France, R.F.O. et Radio France Internationale pour le second tour de scrutin,

donne un avis favorable à ce projet sous réserve que les candidats donnent leur accord écrit à la réduction à 21 minutes de la programmation sur les antennes de la société Radio France Internationale.

Adopté par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 avril 1995 où siégeaient MM. Roland DUMAS, Président, Etienne DAILLY, Maurice FAURE, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques ROBERT, Michel AMELLER et Mme Noëlle LENOIR.

Le Président, Roland DUMAS

Décision n° 95-147 du 28 avril 1995 fixant le nombre, la durée et les horaires de programmation des émissions des candidats à l'élection du Président de la République sur les antennes des sociétés nationales de programme de radio et de télévision France 2, France 3, Radio France, R.F.O. et Radio France Internationale pour le second tour de scrutin. Journal officiel du 29 avril 1995, p. 6649.


Par ailleurs, à la suite des élections sénatoriales du 24 septembre 1995, le Conseil constitutionnel, chargé en application de l'article 59 de la Constitution de statuer, en cas de contestation sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs, a estimé souhaitable de présenter des observations, à l'instar de celles qu'il a déjà formulées sur les élections législatives ou présidentielles. On trouvera ci-dessous le texte de ces observations.

Observations du Conseil constitutionnel relatives aux élections sénatoriales du 24 septembre 1995

Le Conseil constitutionnel, chargé en application de l'article 59 de la Constitution de statuer, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des sénateurs, est conduit consécutivement au contentieux des dernières élections sénatoriales à faire les observations suivantes.

Le contentieux procédant de treize requêtes qui a porté sur neuf circonscriptions électorales a mis en évidence des irrégularités d'une indéniable gravité concernant trois d'entre elles. Dans ces conditions, il semble opportun au Conseil constitutionnel qu'à l'occasion du prochain renouvellement triennal, l'accent soit porté par circulaire sur l'ensemble des obligations qu'implique l'observation du code électoral notamment à l'intention des bureaux de vote en ce qui concerne la tenue des urnes, des listes électorales et le décompte des bulletins.

Par ailleurs la modification des règles applicables lui paraît souhaitable à différents égards.

I - En ce qui concerne le régime des inéligibilités.

L'article LO 133 du code électoral figurant parmi les dispositions spéciales à l'élection des députés comporte une énumération de catégories de personnes qui ne peuvent être élues dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel elles exercent ou dans lequel elles ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois. Or cette disposition est rendue applicable aux élections des sénateurs par l'article LO 296 du même code. Le Conseil constitutionnel souligne à cette occasion que cette liste devrait faire l'objet d'un réexamen par le législateur organique afin d'y apporter les précisions et les actualisations nécessaires en fonction des évolutions statutaires et fonctionnelles provoquées notamment par les mesures prises en matière de décentralisation et de déconcentration.

II - En ce qui concerne les conditions du second tour.

Les règles applicables aux conditions des déclarations de candidature pour le second tour dans les circonscriptions où fonctionne le scrutin majoritaire apparaissent imprécises et lacunaires.

L'article L 305 du code électoral se borne à disposer que « Toute candidature présentée entre le premier et le second tour de scrutin dans les départements où s'applique le scrutin majoritaire doit faire l'objet d'une déclaration conforme aux dispositions des articles L 298 et L 299. Cette candidature ne donne pas lieu à enregistrement ».

Il résulte de ces dispositions que les déclarations de candidature pour le premier tour de scrutin valent pour le second et qu'ainsi une déclaration de candidature n'est nécessaire que pour qui n'était pas candidat au premier tour.

Par ailleurs en vertu de l'article R 157 du même code, les commissions de propagande ont pour seule obligation s'agissant du second tour de scrutin de mettre en place un nombre de bulletins en blanc correspondant au nombre d'électeurs inscrits et au nombre de candidats en présence. L'article R 153 prescrit pour sa part que les déclarations de candidature doivent être déposées à la préfecture avant l'heure fixée pour l'ouverture du scrutin et affichées dans la salle de vote avant le commencement des opérations.

Ainsi l'approvisionnement en bulletins imprimés pour le second tour est à la discrétion des candidats et aucune formalité n'est requise des candidats au premier tour s'agissant du retrait ou de la confirmation de leur candidature.

Pour qu'aucune indétermination ne puisse affecter les conditions du vote, il paraît souhaitable de confier au bureau de vote prévu par l'article R 163 du code électoral la responsabilité d'établir et de faire connaître par affichage la liste de l'ensemble des candidats. Ceux-ci devraient alors être tenus de confirmer explicitement, le cas échéant, leur candidature déjà déclarée et enregistrée pour le premier tour et dans tous les cas, de fournir des bulletins imprimés à leur nom. Cette dernière exigence qui pouvait paraître naguère excessive ne soulève en effet plus de difficultés compte tenu des moyens modernes de reproduction en usage.

Ainsi en pleine clarté serait assurée l'égalité de tous les candidats en présence pour les opérations électorales décisives du second tour.

III - En ce qui concerne les modalités de vote.

L'article L 316 du code électoral ne rend pas applicable aux élections sénatoriales l'article L 62-1 du même code qui dispose notamment que le vote de chaque électeur doit être constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement. Même s'agissant d'un collège électoral par nature restreint, il apparaît souhaitable que cette disposition de nature à garantir l'authenticité des listes d'émargement soit à l'avenir incluse parmi celles qui s'imposent pour le déroulement du vote aux élections sénatoriales.

Publié au Journal officiel du 26 juillet 1996, p. 11321.