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Textes relatifs à l'éligibilité à l'élection présidentielle

Conditions d'éligibilité applicables au scrutin présidentiel de 2002 (autres que celles relatives aux 500 présentations et que celles relatives à la déclaration patrimoniale)

Loi organique du 6 novembre 1962 sur l'élection du Président de la République au suffrage universel

Article 3

(...)

II - Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles L.1er , L.2, L.5 à L.7, L.9 à L.21, L.23, L.25, L.27 à L.43, L.45, L.47 à L.52-2, L.52-4 à L.52-11, L.52-12, L.52-16, L.53 à L.55, L.57 à L.78, L.85-1 à L.111, L.113 à L.114, L.116, L.117, LO127, L.199, L.200, L.202, L.203, L.385 à L.387, L.389 et L.393 du code électoral dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 2001-100 du 5 février 2001.

(...)

Code électoral

Article L.5

Ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales les majeurs sous tutelle.

Article L.6

Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction.

Article L.7

Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal.

Article L.45

Nul ne peut être investi de fonctions électives s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par la loi instituant le service national.

Article LO.127

(Loi n° 2000-294 du 5 avril 2000 art. 1 Journal Officiel du 6 avril 2000) - Tout citoyen qui a vingt trois ans révolus et la qualité d'électeur peut être élu à l'Assemblée nationale dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles suivants.

Article L.199

Sont inéligibles les personnes désignées aux articles L.5, L.6 et L.7 et celles privées de leur droit d'éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation.

Article L.200

Ne peuvent être élus les citoyens qui sont pourvus d'un conseil judiciaire