Décision

Décision n° 2022-5889 AN du 4 mai 2023

A.N., Gironde, 6e circ.
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 28 novembre 2022 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 16 novembre 2022), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Esther MVONDO, candidate aux élections qui se sont déroulées les 12 et 19 juin 2022, dans la 6e circonscription du département de la Gironde, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5889 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour Mme MVONDO par M. Alexis BOUDAUD ANDUAGA, enregistrées le 20 décembre 2022 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l’article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Il ressort également de l’article L. 52-12 que ce compte doit être présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables qui met le compte en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n’est pas obligatoire lorsque le candidat a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, le candidat doit transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application de l’article L. 52-5 ou de l’article L. 52-6.

2. En application de l'article L. 52-4 du même code, il appartient au mandataire financier désigné par le candidat de régler les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat règle directement de menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du même code.

3. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de Mme MVONDO au motif qu’il n’avait pas été présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables agréés, qu’elle n’apportait pas la preuve que les dons recueillis en vue du financement de sa campagne pour un montant de 540 euros ont bien été versés directement sur le compte bancaire unique de son mandataire et qu’elle avait payé directement 89 euros de dépenses engagées en vue de l’élection.

4. En premier lieu, Mme MVONDO a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l’issue du scrutin dont le premier tour s’est tenu le 12 juin 2022. Alors que son compte de campagne fait état d’un montant de dépenses et de recettes supérieur au montant de 4 000 euros fixé à l’article D. 39-2-1-A du code électoral, il est établi qu’il n’a pas été présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables.

5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que des dépenses engagées par Mme MVONDO pour sa campagne électorale ont été réglées, postérieurement à la désignation de son mandataire, sans l'intervention de celui-ci, pour un montant de 89 euros, soit 59 % du montant total des dépenses engagées et 0,1 % du plafond de dépenses autorisées.

6. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que des dons recueillis pour un montant total de 540 euros n'ont pas été versés sur le compte bancaire du mandataire financier.

7. Ces circonstances sont établies. Par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de Mme MVONDO.

8. L’article L.O. 136-1 du code électoral dispose que, en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12 ou dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.

9. Il ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l’article L. 52-12. Eu égard au faible montant des sommes réglées directement par la candidate et des dons recueillis sans être versés sur le compte bancaire du mandataire financier, il y a lieu de prononcer l’inéligibilité de Mme MVONDO à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - Mme Esther MVONDO est déclarée inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d’un an à compter de la présente décision.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 mai 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 4 mai 2023.
 

JORF n°0107 du 7 mai 2023, texte n° 20
ECLI : FR : CC : 2023 : 2022.5889.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.1. Mandataire financier
  • 8.3.5.1.2. Obligation de recourir à un mandataire
  • 8.3.5.1.2.2. Perception des recettes

Eu égard à leur faible montant, absence d'inéligibilité pour des dons d'un montant total de 540 euros qui n'ont pas été versés sur le compte bancaire du mandataire financier.

(2022-5889 AN, 04 mai 2023, cons. 6, JORF n°0107 du 7 mai 2023, texte n° 20)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
  • 8.3.5.2.4.2. Absence de certification par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés : inéligibilité

Le candidat a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l’issue du scrutin dont le premier tour s’est tenu le 12 juin 2022. Alors que son compte de campagne fait état d’un montant de dépenses et de recettes supérieur au montant de 4 000 euros fixé à l’article D. 39-2-1-A du code électoral, il est établi qu’il n’a pas été présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables. Un an d'inéligibilité.

(2022-5889 AN, 04 mai 2023, cons. 4, JORF n°0107 du 7 mai 2023, texte n° 20)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.4. Dépenses payées directement

Absence d'inéligibilité pour des dépenses engagées directement par le candidat, postérieurement à la désignation de son mandataire, pour un montant de 89 euros, soit 59 % du montant total des dépenses engagées et 0,1 % du plafond de dépenses autorisées.

(2022-5889 AN, 04 mai 2023, cons. 5, JORF n°0107 du 7 mai 2023, texte n° 20)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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