Décision

Décision n° 2022-5823 AN du 27 janvier 2023

A.N., Essonne (7e circ.), M. Olivier VAGNEUX
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 30 juin 2022 d’une requête présentée par M. Olivier VAGNEUX, candidat à l’élection qui s’est déroulée dans la 7ème circonscription du département de l’Essonne, tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 12 et 19 juin 2022 en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5823 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les mémoires en défense présentés pour M. Robin REDA, député, par Me Arthur Fabre et Me Mathieu Gautier, avocats au barreau de Paris, enregistrés les 16 septembre et 2 novembre 2022 ;
  • le mémoire en réplique présenté par M. VAGNEUX, enregistré le 14 octobre 2022 ;
  • la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 10 octobre 2022, approuvant après réformation le compte de campagne de M. REDA ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

- Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :

1. En premier lieu, ni la lettre de soutien à M. REDA diffusée par le maire de la commune de Savigny-sur-Orge avant le premier tour de scrutin, qui, en tout état de cause, n’a pas été imprimée en méconnaissance des dispositions relatives au financement des campagnes électorales, ni le message électronique envoyé à partir d’un service de messagerie personnelle, le 13 juin 2022, par un responsable local du parti « Les Républicains », par ailleurs mandataire financier de M. REDA, invitant les destinataires de ce message, qui ne sont au demeurant pas identifiés, à voter pour M. REDA, alors que le parti « Les Républicains » ne lui a pas apporté de soutien explicite pour le second tour de scrutin, ne présentent le caractère d’une manœuvre de nature à altérer les résultats du scrutin.

2. En deuxième lieu, le tract diffusé par M. REDA en vue du second tour de scrutin ne comporte aucun élément qui excède le cadre de la polémique électorale.

3. En troisième lieu, si le logo du parti « Les Républicains » figure sur le site internet de M. REDA, député élu en 2017 au titre de ce parti, il ne résulte pas de l’instruction que M. REDA, investi le 7 mai 2022 au nom d’« Ensemble », ait utilisé le logo de ce parti dans le cadre de la campagne électorale. Le grief tiré de la confusion qu’aurait entretenue M. REDA à l’égard des électeurs doit ainsi être écarté.

4. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 51 du code électoral : « Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales (…) ». La circonstance, à la supposer établie, que, dans une commune de la circonscription, deux panneaux d’affichage réservés à Mme LEJEUNE, adversaire de M. REDA au second tour de scrutin, ont été retirés pendant plusieurs heures dans la matinée du mardi 14 juin 2022, est insusceptible d’avoir eu une influence sur les résultats du scrutin.

5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : (…) 2 ° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ». L’article publié le 19 juin 2022 sur le site internet du Parisien, intitulé « Duel serré dans la 7ème », ne peut être regardé comme constituant un message ayant le caractère de propagande électorale. Le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 49 du code électoral doit donc être écarté. En outre, eu égard à son contenu, cet article n’est pas constitutif d’une manœuvre ayant pu altérer la sincérité du scrutin.

- Sur les griefs relatifs au déroulement du scrutin :

6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 30 du code électoral : « Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc (…) ». Contrairement à ce que soutient le requérant, les bulletins de Mme Rabia DAAS, candidate au premier tour de scrutin, étaient imprimés en une seule couleur.

7. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 62-1 du code électoral : « Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d’émargement ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 64 du même code : « Lorsqu'un électeur se trouve dans l’impossibilité de signer, l’émargement prévu par le troisième alinéa de l’article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : »l’électeur ne peut signer lui-même" ». Il ressort de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l’encre, d’un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d’impossibilité dûment mentionnée sur la liste d’émargement.

8. Le requérant soutient que quatre-cent deux signatures sur les listes d’émargement présentent des différences significatives ou litigieuses entre les deux tours de scrutin.

9. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’examen des listes d’émargement des bureaux de vote concernés, que seules vingt-deux signatures comportent des différences significatives entre les deux tours de scrutin qui ne sont pas justifiées. Les votes correspondant doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés. En revanche, dans les autres cas, les différences constatées ne sont pas probantes. Il y a ainsi lieu de déduire vingt-deux voix tant du nombre de suffrages obtenus au second tour par M. REDA que du nombre total de suffrages exprimés. Compte tenu toutefois de l’écart de voix au second tour de scrutin, les irrégularités constatées ne sont pas de nature à affecter le résultat de l'élection.

10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. VAGNEUX doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. -  La requête de M. Olivier VAGNEUX est rejetée.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 janvier 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS. 
Rendu public le 27 janvier 2023.
 

JORF n°0026 du 31 janvier 2023, texte n° 105
ECLI : FR : CC : 2023 : 2022.5823.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.8. Irrégularités diverses

Aux termes de l’article L. 51 du code électoral : « Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales (…) ». La circonstance, à la supposer établie, que, dans une commune de la circonscription, deux panneaux d’affichage réservés à un candidat, adversaire du candidat élu au second tour de scrutin, ont été retirés pendant plusieurs heures dans la matinée du mardi 14 juin 2022, est insusceptible d’avoir eu une influence sur les résultats du scrutin.

(2022-5823 AN, 27 janvier 2023, cons. 4, JORF n°0026 du 31 janvier 2023, texte n° 105)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.7. Internet
  • 8.3.3.7.1. Sites internet

Aux termes de l’article L. 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : (…) 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ». L’article publié le 19 juin 2022 sur le site internet du Parisien, intitulé « Duel serré dans la 7ème », ne peut être regardé comme constituant un message ayant le caractère de propagande électorale. Le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 49 du code électoral doit donc être écarté. En outre, eu égard à son contenu, cet article n’est pas constitutif d’une manœuvre ayant pu altérer la sincérité du scrutin.

(2022-5823 AN, 27 janvier 2023, cons. 5, JORF n°0026 du 31 janvier 2023, texte n° 105)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.5. Absence d'irrégularités
  • 8.3.3.16.5.1. Contenu n'excédant pas les limites de la polémique électorale

Le tract diffusé par le candidat élu en vue du second tour de scrutin ne comporte aucun élément qui excède le cadre de la polémique électorale.

(2022-5823 AN, 27 janvier 2023, cons. 2, JORF n°0026 du 31 janvier 2023, texte n° 105)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.2. Interventions d'autorités officielles - Absence de manœuvre

Ni la lettre de soutien au candidat élu diffusée par le maire de la commune de Savigny-sur-Orge avant le premier tour de scrutin, qui, en tout état de cause, n’a pas été imprimée en méconnaissance des dispositions relatives au financement des campagnes électorales, ni le message électronique envoyé à partir d’un service de messagerie personnelle, le 13 juin 2022, par un responsable local du parti « Les Républicains », par ailleurs mandataire financier de l'intéressé, invitant les destinataires de ce message, qui ne sont au demeurant pas identifiés, à voter pour ce dernier, alors que le parti « Les Républicains » ne lui a pas apporté de soutien explicite pour le second tour de scrutin, ne présentent le caractère d’une manœuvre de nature à altérer les résultats du scrutin.

(2022-5823 AN, 27 janvier 2023, cons. 1, JORF n°0026 du 31 janvier 2023, texte n° 105)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.2. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats
  • 8.3.4.2.1. Appartenance ou " étiquette " politique

Si le logo du parti « Les Républicains » figure sur le site internet du candidat, député élu en 2017 au titre de ce parti, il ne résulte pas de l’instruction que celui-ci, investi le 7 mai 2022 au nom d’« Ensemble », ait utilisé le logo de ce parti dans le cadre de la campagne électorale. Le grief tiré de la confusion qu’aurait entretenue ce candidat à l’égard des électeurs doit ainsi être écarté.

(2022-5823 AN, 27 janvier 2023, cons. 3, JORF n°0026 du 31 janvier 2023, texte n° 105)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.10. Listes d'émargement
  • 8.3.6.4.10.4. Signatures

Il résulte de l’instruction, et notamment de l’examen des listes d’émargement des bureaux de vote concernés, que seules vingt-deux signatures comportent des différences significatives entre les deux tours de scrutin qui ne sont pas justifiées. Les votes correspondant doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés. En revanche, dans les autres cas, les différences constatées ne sont pas probantes. Il y a ainsi lieu de déduire vingt-deux voix tant du nombre de suffrages obtenus au second tour par le candidat élu que du nombre total de suffrages exprimés. Compte tenu toutefois de l’écart de voix au second tour de scrutin, les irrégularités constatées ne sont pas de nature à affecter le résultat de l'élection.

(2022-5823 AN, 27 janvier 2023, cons. 9, JORF n°0026 du 31 janvier 2023, texte n° 105)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.6. Griefs manquant en fait

Contrairement à ce que soutient le requérant, les bulletins de Mme Rabia DAAS, candidate au premier tour de scrutin, étaient imprimés en une seule couleur.

(2022-5823 AN, 27 janvier 2023, cons. 6, JORF n°0026 du 31 janvier 2023, texte n° 105)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Version PDF de la décision.
Toutes les décisions