Décision

Décision n° 2021-906 QPC du 14 mai 2021

M. Dominique A. et autres [Rétention de précompte en Polynésie française]
Non conformité totale

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 19 février 2021 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 357 du 16 février 2021), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Dominique A. et autres par Me Jean-Michel Vergier, avocat au barreau de Papeete. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-906 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 5 ° de l'article 1er de la loi n° 91-6 du 4 janvier 1991 portant homologation des dispositions prévoyant l'application de peines correctionnelles et de sanctions complémentaires, de délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et édictant des dispositions pénales et de procédure pénale applicables en Polynésie française.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
  • le code de la sécurité sociale ;
  • la loi n° 91-6 du 4 janvier 1991 portant homologation des dispositions prévoyant l'application de peines correctionnelles et de sanctions complémentaires, de délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et édictant des dispositions pénales et de procédure pénale applicables en Polynésie française ;
  • le décret n° 57-246 du 24 février 1957 relatif au recouvrement des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales dans les territoires d'outre-mer et au Cameroun ;
  • le décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005 pris pour l'application du statut d'autonomie de la Polynésie française ;
  • la délibération n° 89-95 du 26 juin 1989 portant modification des articles 1er, 1er bis, 3, 4, 6 et 14 du décret n° 57-246 du 24 février 1957 relatif au recouvrement de sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales installées dans les territoires d'outre-mer et au Cameroun ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour Mme Josiane A. et autres, parties au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par Me Arcus Usang, avocat au barreau de Papeete, enregistrées le 4 mars 2021 ;
  • les observations présentées pour les requérants par Me Vergier, enregistrées le 15 mars 2021 ;
  • les observations présentées pour la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, partie au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
  • les secondes observations présentées pour la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française par la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, enregistrées le 29 mars 2021 ;
  • les secondes observations présentées pour les requérants par Me Vergier, enregistrées le 30 mars 2021 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Jean-Pierre Thuillant, avocat au barreau de Paris, pour les requérants, Me Elisabeth Baraduc, avocate au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 4 mai 2021 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du 5 ° de l'article 1er de la loi du 4 janvier 1991 mentionnée ci-dessus dans sa rédaction résultant du décret du 20 décembre 2005 mentionné ci-dessus.

2. Le 5 ° de l'article 1er de la loi du 4 janvier 1991, dans cette rédaction, homologue les dispositions prévoyant l'application de peines correctionnelles et de sanctions complémentaires de la délibération suivante de l'assemblée de la Polynésie française : « Délibération n° 89-95 du 26 juin 1989 portant modification des articles 1er, 1er bis, 3, 4, 6 et 14 du décret n° 57-246 du 24 février 1957 relatif au recouvrement de sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales installées dans les territoires d'outre-mer et au Cameroun ».

3. Les requérants reprochent à ces dispositions d'homologuer l'article 1er de la délibération du 26 juin 1989 mentionnée ci-dessus qui prévoit, au 2 ° de l'article 1er du décret du 24 février 1957 mentionné ci-dessus, des peines correctionnelles pour les faits de rétention de précompte commis en Polynésie française. Ils dénoncent la différence de traitement injustifiée ainsi opérée entre les employeurs de cette collectivité d'outre-mer, à l'encontre desquels peut être prononcée une peine d'emprisonnement pour ces faits dès la première infraction, et ceux soumis à la législation nationale qui, pour les mêmes faits, n'encourent une peine d'emprisonnement qu'en cas de récidive. Il en résulterait une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi pénale.

4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le renvoi opéré, au sein du 5 ° de l'article 1er de la loi du 4 janvier 1991, au 2 ° de l'article 1er du décret du 24 février 1957.

- Sur le fond :

5. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité devant la loi pénale ne fait pas obstacle à ce qu'une différenciation soit opérée par le législateur entre agissements de nature différente. Toutefois, la loi pénale ne saurait, pour une même infraction, instituer des peines de nature différente, sauf à ce que cette différence soit justifiée par une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi.

6. Aux termes du premier alinéa de l'article 74 de la Constitution : « Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République ». Le quatrième alinéa de cet article prévoit que ce statut, défini par une loi organique, fixe « les compétences de cette collectivité ». Il précise que, « sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l'État ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73 », parmi lesquelles figure le droit pénal.

7. À cet égard, la Polynésie française, qui relève de la catégorie des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, disposait déjà, avant la modification du quatrième alinéa de cet article par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 mentionnée ci-dessus, d'une compétence dans cette matière l'autorisant notamment à sanctionner la méconnaissance de ses actes par des peines d'emprisonnement. En application de l'article 21 de la loi organique du 27 février 2004 mentionnée ci-dessus, la Polynésie française peut assortir les infractions aux lois du pays adoptées par son assemblée « de peines d'emprisonnement n'excédant pas la peine maximum prévue par les lois nationales pour les infractions de même nature, sous réserve d'une homologation préalable de sa délibération par la loi ».

8. Le 2 ° de l'article 1er du décret du 24 février 1957, tel que modifié par la délibération du 26 juin 1989, prévoit qu'en Polynésie française l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire est passible d'une peine d'emprisonnement d'une durée comprise entre deux mois et deux ans. En cas de récidive dans le délai de trois ans, cette peine est portée à un emprisonnement d'une durée comprise entre quatre mois et quatre ans. Les dispositions contestées homologuent les dispositions de la délibération ayant institué ces peines d'emprisonnement.

9. Or, d'une part, il résulte de l'article R. 244-3 du code de la sécurité sociale que l'employeur soumis à la législation nationale qui commet pour la première fois l'infraction de rétention de précompte est passible uniquement d'une amende d'un montant maximal de 1 500 euros. D'autre part, en cas de récidive dans un délai de trois ans, l'article L. 244-6 du même code prévoit que l'employeur encourt notamment une peine d'emprisonnement de deux ans.

10. Dès lors, les dispositions contestées ont pour effet d'instituer, pour la même infraction, une peine d'emprisonnement alors que la législation nationale n'en prévoit pas lorsque les faits sont commis pour la première fois et, en cas de récidive, une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à celle prévue par la législation nationale. Cette différence de traitement, qui n'est pas justifiée par une différence de situation entre les employeurs, n'est pas en rapport direct avec l'objet de la loi. Par conséquent, ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité devant la loi pénale et doivent donc être déclarées contraires à la Constitution.

- Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité :

11. Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s'opposer à l'engagement de la responsabilité de l'État du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d'en déterminer les conditions ou limites particulières.

12. En l'espèce, aucun motif ne justifie de reporter la prise d'effet de la déclaration d'inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de la publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Le renvoi opéré, au sein du 5 ° de l'article 1er de la loi n° 91-6 du 4 janvier 1991 portant homologation des dispositions prévoyant l'application de peines correctionnelles et de sanctions complémentaires, de délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et édictant des dispositions pénales et de procédure pénale applicables en Polynésie française, au 2 ° de l'article 1er du décret n° 57-246 du 24 février 1957 relatif au recouvrement des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales dans les territoires d'outre-mer et au Cameroun, est contraire à la Constitution.

Article 2. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 12 de cette décision.

Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 mai 2021, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.

Rendu public le 14 mai 2021.

JORF n°0112 du 15 mai 2021, texte n° 109
ECLI : FR : CC : 2021 : 2021.906.QPC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.2. DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DU 26 AOÛT 1789
  • 1.2.7. Article 6
  • 1.2.7.2. Égalité devant la loi

Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité devant la loi pénale ne fait pas obstacle à ce qu'une différenciation soit opérée par le législateur entre agissements de nature différente. Toutefois, la loi pénale ne saurait, pour une même infraction, instituer des peines de nature différente, sauf à ce que cette différence soit justifiée par une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi.

(2021-906 QPC, 14 mai 2021, cons. 5, JORF n°0112 du 15 mai 2021, texte n° 109)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.6. Violation du principe d'égalité
  • 5.1.6.6. Droit pénal et procédure pénale

En application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, la Polynésie française peut assortir les infractions aux lois du pays adoptées par son assemblée « de peines d'emprisonnement n'excédant pas la peine maximum prévue par les lois nationales pour les infractions de même nature, sous réserve d'une homologation préalable de sa délibération par la loi ». Le 2° de l'article 1er du décret n° 57-246 du 24 février 1957, tel que modifié par la délibération du 26 juin 1989 de l'assemblée de la Polynésie française, prévoit que dans le territoire de cette collectivité d'outre-mer l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire est passible d'une peine d'emprisonnement d'une durée comprise entre deux mois et deux ans. En cas de récidive dans le délai de trois ans, cette peine est portée à un emprisonnement d'une durée comprise entre quatre mois et quatre ans. Les dispositions contestées homologuent les dispositions de la délibération ayant institué ces peines d'emprisonnement. Or, d'une part, il résulte de l'article R. 244-3 du code de la sécurité sociale que l'employeur soumis à la législation nationale qui commet pour la première fois l'infraction de rétention de précompte est passible uniquement d'une amende d'un montant maximal de 1 500 euros. D'autre part, en cas de récidive dans un délai de trois ans, l'article L. 244-6 du même code prévoit que l'employeur encourt notamment une peine d'emprisonnement de deux ans. Dès lors, les dispositions contestées ont pour effet d'instituer, pour la même infraction, une peine d'emprisonnement alors que la législation nationale n'en prévoit pas lorsque les faits sont commis pour la première fois et, en cas de récidive, une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à celle prévue par la législation nationale. Cette différence de traitement, qui n'est pas justifiée par une différence de situation entre les employeurs, n'est pas en rapport direct avec l'objet de la loi. Par conséquent, ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité devant la loi pénale.

(2021-906 QPC, 14 mai 2021, cons. 5, 6, 7, 8, 9, 10, JORF n°0112 du 15 mai 2021, texte n° 109)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1.1. Délimitation visant le renvoi à une autre disposition législative opéré par la disposition soumise au Conseil

Saisi du 5° de l'article 1er de la loi n° 91–6 du 4 janvier 1991, qui homologue les dispositions prévoyant l'application de peines correctionnelles et de sanctions complémentaires de la délibération n° 89-95 du 26 juin 1989 de l'assemblée de la Polynésie française, le Conseil constitutionnel juge, au vu des griefs dirigés contre certaines dispositions du décret n° 57-246 du 24 février 1957 modifié par cette délibération, qu'il est saisi du renvoi au 2° de l'article 1er de ce décret, opéré au sein du 5° de l'article 1er de la loi du 4 janvier 1991 qui lui a été renvoyé.

(2021-906 QPC, 14 mai 2021, cons. 4, JORF n°0112 du 15 mai 2021, texte n° 109)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.2. Détermination de la version de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. La rédaction de la disposition renvoyée n'ayant pas été déterminée, le Conseil constitutionnel y procède en déterminant la rédaction applicable au litige.

(2021-906 QPC, 14 mai 2021, cons. 1, JORF n°0112 du 15 mai 2021, texte n° 109)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
  • 11.8.6.2.2. Abrogation
  • 11.8.6.2.2.1. Abrogation à la date de la publication de la décision

Aucun motif ne justifie de reporter la prise d'effet de la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions contestées homologuant les dispositions de la délibération du 26 juin 1989 ayant institué les peines d'emprisonnement applicables à l'infraction de rétention de précompte commise par un employeur de Polynésie française. Celle-ci intervient donc à compter de la date de la publication de la présente décision.

(2021-906 QPC, 14 mai 2021, cons. 12, JORF n°0112 du 15 mai 2021, texte n° 109)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
  • 11.8.6.2.4. Effets produits par la disposition abrogée
  • 11.8.6.2.4.2. Remise en cause des effets
  • 11.8.6.2.4.2.1. Pour les instances en cours ou en cours et à venir

La déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions contestées homologuant les dispositions de la délibération du 26 juin 1989 ayant institué les peines d'emprisonnement applicables à l'infraction de rétention de précompte commise par un employeur de Polynésie française est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de la décision.

(2021-906 QPC, 14 mai 2021, cons. 12, JORF n°0112 du 15 mai 2021, texte n° 109)
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