Décision

Décision n° 2021-5727 AN du 5 novembre 2021

A.N., Oise 1ère circ., M. Rudy LARSONNIER
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 14 juin 2021 d'une requête présentée par M. Rudy LARSONNIER, inscrit sur les listes électorales de la commune de Beauvais, située dans la 1ère circonscription de l'Oise tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 30 mai et 6 juin 2021, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-5727 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

2. M. LARSONNIER fait état de difficultés d'acheminement de la propagande électorale n'ayant pas permis aux électeurs de la circonscription d'être suffisamment éclairés avant le vote. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas, en tout état de cause, d'établir que les documents de propagande électorale seraient parvenus après la tenue du premier tour. Par ailleurs, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, les faits allégués, à les supposer établis, n'ont pu avoir une influence sur l'issue du scrutin. Dès lors, la requête doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de M. Rudy LARSONNIER est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 novembre 2021, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.

Rendu public le 5 novembre 2021.

JORF n°0259 du 6 novembre 2021, texte n° 67
ECLI : FR : CC : 2021 : 2021.5727.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.3. Circulaires
  • 8.3.3.3.4. Envoi et diffusion des circulaires

Le requérant fait état de difficultés d'acheminement de la propagande électorale n'ayant pas permis aux électeurs de la circonscription d'être suffisamment éclairés avant le vote. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas, en tout état de cause, d'établir que les documents de propagande électorale seraient parvenus après la tenue du premier tour. Par ailleurs, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, les faits allégués, à les supposer établis, n'ont pu avoir une influence sur l'issue du scrutin. Dès lors, la requête doit être rejetée.

(2021-5727 AN, 05 novembre 2021, cons. 2, JORF n°0259 du 6 novembre 2021, texte n° 67)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Le requérant fait état de difficultés d'acheminement de la propagande électorale n'ayant pas permis aux électeurs de la circonscription d'être suffisamment éclairés avant le vote. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas, en tout état de cause, d'établir que les documents de propagande électorale seraient parvenus après la tenue du premier tour. Par ailleurs, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, les faits allégués, à les supposer établis, n'ont pu avoir une influence sur l'issue du scrutin. Dès lors, la requête doit être rejetée.

(2021-5727 AN, 05 novembre 2021, cons. 2, JORF n°0259 du 6 novembre 2021, texte n° 67)
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