Décision

Décision n° 2018-5582 AN du 18 mai 2018

A.N., Guyane 1ère circ.
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 14 février 2018 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 8 février 2018), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Jémétree GUARD, candidat aux élections qui se sont déroulées les 10 et 17 juin 2017 dans la 1ère circonscription de la Guyane, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-5582 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;

  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

  • le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;

  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. GUARD, qui n'a pas produit d'observations ;

  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il ressort de l'article L. 52-4 du code électoral qu'il appartient au mandataire financier désigné par le candidat de régler les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat ou un tiers règle à son profit directement de menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du même code.

2. Le compte de campagne de M. GUARD a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 8 février 2018 au motif que le candidat a payé directement certaines dépenses.

3. Il résulte de l'instruction que le candidat a payé après la désignation du mandataire financier plusieurs factures, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article L. 52-4 précité. C'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne.

4. En vertu du troisième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, déclare inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.

5. Les dépenses ainsi engagées de manière irrégulière représentent 63,46 % du montant total des dépenses engagées en vue de l'élection et 6,5 % du plafond des dépenses. Compte tenu de cette irrégularité, dont M. GUARD ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu de prononcer, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, une inéligibilité d'une durée d'un an.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - M. Jémétree GUARD est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 mai 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 18 mai 2018.

JORF n°0116 du 23 mai 2018, texte n° 160
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.5582.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.1. Mandataire financier
  • 8.3.5.1.2. Obligation de recourir à un mandataire
  • 8.3.5.1.2.3. Règlement des dépenses

Rejet à bon droit du compte de campagne au motif que le candidat a payé directement plusieurs factures, après la désignation du mandataire financier, représentant 63,46 % du montant total des dépenses engagées en vue de l'élection et 6,5 % du plafond des dépenses. Compte tenu de cette irrégularité, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu de prononcer son inéligibilité pour un an.

(2018-5582 AN, 18 mai 2018, cons. 2, 3, 4, 5, JORF n°0116 du 23 mai 2018, texte n° 160)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.4. Dépenses payées directement

Rejet à bon droit du compte de campagne au motif que le candidat a payé directement plusieurs factures, après la désignation du mandataire financier, représentant 63,46 % du montant total des dépenses engagées en vue de l'élection et 6,5 % du plafond des dépenses. Compte tenu de cette irrégularité, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu de prononcer son inéligibilité pour un an.

(2018-5582 AN, 18 mai 2018, cons. 2, 3, 4, 5, JORF n°0116 du 23 mai 2018, texte n° 160)
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