Décision n° 2018-5524 AN du 14 septembre 2018
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 1er février 2018 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 22 janvier 2018), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Aleth MARESCHAL DE CHARENTENAY, candidate aux élections qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 2017, dans la 2ème circonscription du département du Var, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-5524 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées par Mme MARESCHAL DE CHARENTENAY, enregistrées les 6 et 19 février 2018 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Ce compte doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. La même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Il ressort également de l'article L. 52-12 que, sauf lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, celui-ci est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés qui met ce compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette.
2. L'article L.O. 136-1 du même code dispose que le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
3. Mme MARESCHAL DE CHARENTENAY a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés à l'issue du scrutin qui s'est tenu le 11 juin 2017. Toutefois, il est établi qu'elle a bénéficié de dons de personnes physiques. Le délai pour déposer son compte de campagne expirait donc le 18 août 2017. Or Mme MARESCHAL DE CHARENTENAY a déposé son compte de campagne au Conseil constitutionnel le 6 février 2018, après l'expiration de ce délai, et sans le faire présenter par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés.
4. Si Mme MARESCHAL DE CHARENTENAY fait valoir qu'elle pensait que le parti politique auquel elle avait adressé son compte de campagne se chargerait de le déposer à sa place, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance était de nature à justifier la méconnaissance des obligations découlant de l'article L. 52-12. Il y a lieu, par suite, de prononcer l'inéligibilité de Mme MARESCHAL DE CHARENTENAY à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Mme Aleth MARESCHAL DE CHARENTENAY est déclarée inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 septembre 2018, où siégeaient : M. Lionel JOSPIN, exerçant les fonctions de Président, M. Jean-Jacques HYEST, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
Rendu public le 14 septembre 2018.
JORF n°0215 du 18 septembre 2018, texte n° 47
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.5524.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
- 8.3.5.2.2. Délai du dépôt
8.3.5.2.2.1. Non-respect du délai de dépôt
Candidate ayant obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin . Toutefois, il est établi qu'elle a bénéficié de dons de personnes physiques. Le délai pour déposer son compte de campagne expirait donc le 18 août 2017. Or l'intéressé a déposé son compte de campagne au Conseil constitutionnel le 6 février 2018, après l'expiration de ce délai, et sans le faire présenter par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés.
Si la candidate fait valoir qu'elle pensait que le parti politique auquel elle avait adressé son compte de campagne se chargerait de le déposer à sa place, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance était de nature à justifier la méconnaissance des obligations découlant de l'article L. 52-12. Il y a lieu, par suite, de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.