Décision n° 2018-5457 AN du 21 septembre 2018
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 25 janvier 2018 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 18 janvier 2018), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Pierre BIGUET, candidat aux élections qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 2017, dans la 6ème circonscription du département de Haute-Savoie, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-5457 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées par M. BIGUET, enregistrées le 12 septembre 2018 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Ce compte doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. La même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Il ressort également de l'article L. 52-12 que, sauf lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, celui-ci est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés qui met ce compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette.
2. L'article L.O. 136-1 du même code dispose que le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12. Le dépôt tardif ou irrégulier par un candidat de son compte de campagne constitue, en principe, un manquement de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité.
3. M. BIGUET a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du scrutin dont le premier tour s'est tenu le 11 juin 2017. À l'expiration du délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, soit le 18 août 2017 à 18 heures, M. BIGUET n'avait pas déposé son compte de campagne. Le 29 août 2017, il a produit devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques une attestation d'absence de dépense et de recette établie par son mandataire financier.
4. Toutefois, si le dépôt d'une attestation d'absence de dépense et de recette établie par le mandataire financier dispense le candidat de l'obligation de déposer un compte de campagne, cette attestation doit être accompagnée des justificatifs qui en confirment les termes. Bien qu'il ait été invité à le faire par le Conseil constitutionnel, M. BIGUET n'a pas produit un relevé de compte bancaire confirmant les termes de cette attestation, ni aucun autre justificatif. Dans ces conditions, cette dernière ne peut être regardée comme probante. Par suite, M. BIGUET n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 52-12 du code électoral. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'inéligibilité de M. BIGUET à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - M. Pierre BIGUET est déclaré inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente décision.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 septembre 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
Rendu public le 21 septembre 2018.
JORF n°0221 du 25 septembre 2018, texte n° 80
ECLI : FR : CC : 2018 : 2018.5457.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
- 8.3.5.2.1. Obligation de dépôt du compte de campagne
- 8.3.5.2.1.3. Justification de l'absence de dépense et de recette
8.3.5.2.1.3.2. Inéligibilité
Candidat ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin et n'ayant pas déposé de compte de campagne, mais qui, antérieurement à la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, a produit devant celle-ci une attestation d'absence de dépense et de recette établie par son mandataire financier. Toutefois, si le dépôt d'une attestation d'absence de dépense et de recette établie par le mandataire financier dispense le candidat de l'obligation de déposer un compte de campagne, cette attestation doit être accompagnée des justificatifs qui en confirment les termes. Bien qu'il ait été invité à le faire par le Conseil constitutionnel, l'intéressé n'a pas produit un relevé de compte bancaire confirmant les termes de cette attestation, ni aucun autre justificatif. Dans ces conditions, cette dernière ne peut être regardée comme probante. Par suite, l'intéressé n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 52-12 du code électoral. Dès lors, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la décision.