Décision

Décision n° 2017-5090 AN du 2 février 2018

A.N., La Réunion (6ème circ.), Mme Monique ORPHÉ
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 28 juin 2017 d'une requête présentée par Me Bernard Cazin, avocat au barreau de Paris, pour Mme Monique ORPHÉ, candidate à l'élection qui s'est déroulée dans la 6ème circonscription du département de La Réunion, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 11 et 18 juin 2017 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5090 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • le mémoire en défense présenté pour Mme Nadia RAMASSAMY par Me Yann Aguila, avocat au barreau de Paris, enregistré le 15 septembre 2017 ;
  • le mémoire en réplique présenté pour Mme ORPHÉ par Me Cazin enregistré le 5 octobre 2017 ;
  • le nouveau mémoire en défense présenté pour Mme RAMASSAMY par Me Aguila, enregistré le 27 octobre 2017 ;
  • les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 15 septembre 2017 ;
  • la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 5 octobre 2017 approuvant après réformation le compte de campagne de Mme RAMASSAMY ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

- Sur les griefs tirés de l'inéligibilité de M. SAUTRON :

1. Aux termes du paragraphe II de l'article L.O. 132 du code électoral : « Sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin les titulaires des fonctions suivantes : … 20 ° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, directeurs adjoints et chefs de service du conseil régional, de la collectivité territoriale de Corse, du conseil départemental, des communes de plus de 20 000 habitants, des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles … ». Ces dispositions, qui fixent des inéligibilités, sont d'interprétation stricte.

2. Il résulte de l'instruction que M. Luçay SAUTRON, suppléant de la candidate élue, est fonctionnaire du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, détaché depuis le 18 août 2014 dans les services de la région de La Réunion en qualité d'attaché territorial titulaire du grade de directeur. Au cours de l'année précédant le scrutin, il a exercé les fonctions de chargé de mission auprès de la direction des affaires financières en vue d'assurer le suivi du dossier relatif à la dématérialisation des procédures, puis les fonctions de « responsable du pôle logement ». Il est à ce dernier titre chargé de l'encadrement de deux agents et ne dispose d'aucune délégation de signature pour assurer les missions qui lui sont confiées dans le domaine de la gestion financière des crédits disponibles au titre des dispositifs d'aide à l'amélioration de l'habitat, du suivi des garanties d'emprunt et de la veille juridique. Par ailleurs, le pôle en cause est placé sous l'autorité de la direction de l'aménagement et du développement du territoire, rattachée à la direction générale adjointe de l'aménagement, du développement durable et de l'énergie, elle-même rattachée à la direction générale des services de la région. Il en résulte que, au regard de la nature des fonctions exercées par M. SAUTRON, celui-ci ne peut pas être regardé comme exerçant des fonctions de directeur ni de chef de service du conseil régional au sens du 20 ° du paragraphe II de l'article L.O. 132 du code électoral. Il suit de là que le grief tiré de ce que M. SAUTRON serait inéligible du fait des fonctions qu'il exerce dans les services de la région de La Réunion doit être écarté.

3. Aux termes de l'article L.O. 131 du code électoral : « Nul ne peut être élu s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national ».

4. Il résulte de l'instruction, que contrairement à ce que soutient la requérante, M. SAUTRON justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national. Ainsi, le grief tiré de ce qu'il serait inéligible en application des dispositions précitées de l'article L.O. 131 du code électoral doit être écarté.

- Sur le grief tiré de l'illégalité de la candidature de Mme RAMASSAMY :

5. Mme ORPHÉ soutient que Mme RAMASSAMY s'est présentée à tort durant la campagne électorale comme étant titulaire d'un diplôme d'études supérieures en droit des collectivités locales et que cette manœuvre entrainerait l'illégalité de sa candidature. Il résulte toutefois de l'instruction que la candidate élue a effectivement obtenu un tel diplôme, qui lui a été délivré le 12 novembre 2003 par l'université de La Réunion. Il suit de là que le grief doit en tout état de cause être écarté.

- Sur les griefs tirés de la méconnaissance des règles relatives à la propagande électorale :

6. Aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. - À compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus … ».

7. Mme ORPHÉ soutient en premier lieu que la publication, par Mme RAMASSAMY, d'un encart publicitaire le 27 mai 2017 dans deux quotidiens de la presse régionale a méconnu ces dispositions. Il résulte de l'instruction que cet encart, publié la veille de la fête des mères avec le message « Nadia RAMASSAMY souhaite une joyeuse fête à toutes les mamans », comportait une photographie identique à celle figurant sur les documents de campagne de la candidate élue. Il suit de là que l'encart litigieux doit être regardé comme ayant revêtu un caractère électoral et que sa diffusion a par suite été opérée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral. Pour regrettable que soit l'irrégularité constatée, elle n'a toutefois pas été de nature, compte tenu de l'écart des voix, à exercer une influence sur l'issue du scrutin.

8. Mme ORPHÉ soutient en second lieu que des banderoles et affiches électorales ont été irrégulièrement apposées à proximité de bureaux de vote. Elle n'assortit toutefois ses allégations que de photographies non datées et non localisées, qui n'apportent pas la preuve des manquements invoqués. Le grief doit donc être écarté.

- Sur les griefs tirés de la méconnaissance des règles relatives au financement de la campagne de Mme RAMASSAMY :

9. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ». Aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du même code : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien … ».

10. Mme ORPHÉ soutient en premier lieu que Mme RAMASSAMY a bénéficié de la mise à disposition gratuite, par une personne morale de droit privé, de la façade d'un immeuble sur laquelle elle a fait apposer une affiche électorale de très grand format. Il résulte toutefois de l'instruction que l'affiche en cause, telle qu'elle apparaît sur les photographies produites par la requérante, était celle de Mme ORPHÉ et non celle de la candidate élue. Il suit de là que le grief doit être écarté.

11. Mme ORPHÉ soutient en deuxième lieu que Mme RAMASSAMY a bénéficié de l'aide du département de La Réunion consistant en la publication et la diffusion, autour du 25 février 2017, d'un tract qui rappelait l'engagement de la candidate élue en faveur d'un dispositif d'aide institué par cette collectivité pour les jeunes créateurs d'entreprise dénommé « Tremplin pour l'activité des jeunes ». Il résulte toutefois de l'instruction que la publication et la diffusion de ce tract à caractère électoral ont été financées par Mme RAMASSAMY, et non par le département, y compris les frais afférents à l'utilisation du logotype du département. Il suit de là que le grief tiré de la méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 doit être écarté. Par ailleurs, si les dépenses afférentes à l'impression de ce tract, d'un montant de 324 euros, ont été omises à tort du compte de campagne de la candidate élue, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral, cette absence de mention, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature à entraîner le rejet du compte de campagne de l'intéressée eu égard au faible montant de la somme en cause.

12. La requérante soutient en troisième lieu que Mme RAMASSAMY a bénéficié de l'aide du département et de la région de La Réunion, consistant en la publication et la diffusion, au cours du mois de mai 2017, d'un autre tract dans lequel la candidate élue faisait le bilan de son action en qualité de vice-présidente déléguée à la jeunesse au sein du conseil départemental et de vice-présidente déléguée à la politique du logement au sein du conseil régional de La Réunion. Il résulte toutefois de l'instruction que les dépenses afférentes à ce tract de nature électorale, dont la diffusion n'était pas prohibée en application de l'article L. 52-1 du code électoral, ont été réglées par la candidate élue et inscrites dans son compte de campagne. Il suit de là que le grief tiré d'une méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral doit être écarté.

13. Mme ORPHÉ soutient en quatrième lieu que Mme RAMASSAMY a utilisé, à des fins électorales, le dispositif d'aide du département en faveur des jeunes et le dispositif d'aide de la région en faveur de l'amélioration de l'habitat. Elle n'apporte toutefois pas de précisions au soutien de ses allégations selon lesquelles les conférences de presse auxquelles Mme RAMASSAMY a participé en sa qualité de vice-présidente des deux collectivités en cause pour présenter les dispositifs mis en place par chacune, le 30 mai 2016 pour le premier et le 15 février 2017 pour le second, auraient eu un caractère électoral. Par ailleurs, l'augmentation du budget consacré par le conseil départemental au dispositif « Tremplin pour l'activité des jeunes », décidée par l'assemblée plénière dans une délibération du 14 décembre 2016, ne peut pas être regardée comme présentant un lien avec la campagne électorale de Mme RAMASSAMY. Il suit de là que le grief tiré d'une méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral doit être écarté.

14. Mme ORPHÉ soutient en cinquième lieu que la candidate élue a procédé, dans le cadre des deux dispositifs d'aide susmentionnés, à la distribution de subventions aux électeurs de sa circonscription pendant la campagne électorale. Il résulte toutefois de l'instruction que les témoignages qu'elle produit ne font état que de promesses de campagne, et non de la distribution effective de subsides aux électeurs. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de procéder à un supplément d'instruction, le grief tiré d'une violation de l'article L. 52-8 du code électoral doit être écarté.

15. Mme ORPHÉ soutient en sixième lieu que Mme RAMASSAMY a bénéficié de la mise à disposition gratuite du parking d'un lycée pour l'organisation d'un meeting le 7 juin 2017. Il résulte toutefois de l'instruction que le meeting en cause a été organisé par un autre candidat à l'élection législative. Le grief doit donc être écarté.

16. Mme ORPHÉ soutient en dernier lieu que Mme RAMASSAMY n'a pas fait figurer dans son compte de campagne ses frais d'abonnement téléphonique et que ceux-ci n'ont pas été réglés par son mandataire financier. Il résulte toutefois de l'instruction que les frais en cause ont été inscrits dans le compte de campagne de la candidate élue. Ils ont pu, pour des raisons de commodité, être réglés directement par l'intéressée, et non par son mandataire financier, dès lors que leur montant global, de 322 euros, est faible par rapport au total des dépenses du compte, établi à 41 234 euros, et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées, fixé à 68 962 euros. Il suit de là que le grief doit être écarté.

- Sur les griefs relatifs au déroulement des opérations électorales :

17. Mme ORPHÉ soutient en premier lieu que des fausses signatures ont été observées dans les bureaux de vote de la commune de Sainte-Suzanne, plusieurs personnes pouvant témoigner de ce qu'elles ne sont pas allées voter alors que les listes d'émargement ont été paraphées en face de leur nom. Elle ne produit toutefois aucun des témoignages annoncés, de telle sorte que le grief n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

18. Mme ORPHÉ soutient en deuxième lieu que, dans les bureaux de vote n° 18 et n° 22 de la commune de Sainte-Suzanne, il existe des discordances entre le nombre d'émargements et le nombre de bulletins trouvés dans l'urne. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment des procès-verbaux des bureaux de vote en cause, que la discordance alléguée n'est pas avérée.

19. Mme ORPHÉ soutient en dernier lieu que les bureaux de vote des communes de Sainte-Marie et de Sainte-Suzanne n'étaient pas conformes aux exigences issues de l'article L. 62-2 du code électoral selon lequel : « Les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans des conditions fixées par décret ». Elle n'assortit toutefois ses affirmations d'aucun élément de preuve.

20. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme ORPHÉ doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de Mme Monique ORPHÉ est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er février 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 2 février 2018.

JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n° 40
ECLI : FR : CC : 2018 : 2017.5090.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.1. Conditions d'éligibilité
  • 8.3.2.1.6. Fonctions n'entraînant pas inéligibilité
  • 8.3.2.1.6.3. Autres fonctions

Le suppléant de la candidate élue est fonctionnaire du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, détaché dans les services de la région de La Réunion en qualité d'attaché territorial titulaire du grade de directeur. Au cours de l'année précédant le scrutin, il a exercé les fonctions de chargé de mission auprès de la direction des affaires financières en vue d'assurer le suivi du dossier relatif à la dématérialisation des procédures, puis les fonctions de « responsable du pôle logement ». Il est à ce dernier titre chargé de l'encadrement de deux agents et ne dispose d'aucune délégation de signature pour assurer les missions qui lui sont confiées dans le domaine de la gestion financière des crédits disponibles au titre des dispositifs d'aide à l'amélioration de l'habitat, du suivi des garanties d'emprunt et de la veille juridique. Par ailleurs, le pôle en cause est placé sous l'autorité de la direction de l'aménagement et du développement du territoire, rattachée à la direction générale adjointe de l'aménagement, du développement durable et de l'énergie, elle-même rattachée à la direction générale des services de la région. Il en résulte que, au regard de la nature des fonctions exercées, celui-ci ne peut pas être regardé comme exerçant des fonctions de directeur ni de chef de service du conseil régional au sens du 20° du paragraphe II de l'article L.O. 132 du code électoral.

(2017-5090 AN, 02 février 2018, cons. 2, JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n° 40)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.11. Publicité commerciale par voie de presse ou par un moyen de communication audiovisuelle (article L. 52-1, alinéa 1er, du code électoral)

Il est soutenu que la publication, par la candidate élue, d'un encart publicitaire dans deux quotidiens de la presse régionale a méconnu les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral. Il résulte de l'instruction que cet encart, publié la veille de la fête des mères avec le message « [la candidate élue] souhaite une joyeuse fête à toutes les mamans », comportait une photographie identique à celle figurant sur les documents de campagne de la candidate élue. Il suit de là que l'encart litigieux doit être regardé comme ayant revêtu un caractère électoral et que sa diffusion a par suite été opérée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral. Pour regrettable que soit l'irrégularité constatée, elle n'a toutefois pas été de nature, compte tenu de l'écart des voix, à exercer une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-5090 AN, 02 février 2018, cons. 7, JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n° 40)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.2. Dépenses devant figurer dans le compte
  • 8.3.5.5.2.2. Affiches, tracts, lettre circulaire

Si les dépenses afférentes à l'impression d'un tract, d'un montant de 324 euros, ont été omises à tort du compte de campagne de la candidate élue, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, cette absence de mention, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature à entraîner le rejet du compte de campagne de l'intéressée eu égard au faible montant de la somme en cause.

(2017-5090 AN, 02 février 2018, cons. 11, JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n° 40)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.4. Dépenses payées directement

Des frais d'abonnement téléphonique ont pu, pour des raisons de commodité, être réglés directement par l'intéressée, et non par son mandataire financier, dès lors que leur montant global, de 322 euros, est faible par rapport au total des dépenses du compte, établi à 41 234 euros, et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées, fixé à 68 962 euros. Il suit de là que le grief doit être écarté.

(2017-5090 AN, 02 février 2018, cons. 16, JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n° 40)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.6. Griefs manquant en fait

Il résulte de l'instruction, que contrairement à ce que soutient la requérante, le suppléant du candidat élu justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national. Ainsi, le grief tiré de ce qu'il serait inéligible en application des dispositions précitées de l'article L.O. 131 du code électoral doit être écarté.

(2017-5090 AN, 02 février 2018, cons. 4, JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n° 40)

Il est soutenu que la candidate élue s'est présentée à tort durant la campagne électorale comme étant titulaire d'un diplôme d'études supérieures en droit des collectivités locales et que cette manœuvre entrainerait l'illégalité de sa candidature. Il résulte toutefois de l'instruction que la candidate élue a effectivement obtenu un tel diplôme, qui lui a été délivré le 12 novembre 2003 par l'université de La Réunion. Il suit de là que le grief doit en tout état de cause être écarté.

(2017-5090 AN, 02 février 2018, cons. 5, JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n° 40)

Il est soutenu que la candidate élue a bénéficié de la mise à disposition gratuite, par une personne morale de droit privé, de la façade d'un immeuble sur laquelle elle a fait apposer une affiche électorale de très grand format. Il résulte toutefois de l'instruction que l'affiche en cause, telle qu'elle apparaît sur les photographies produites par la requérante, était celle de la requérante et non celle de la candidate élue. Il suit de là que le grief doit être écarté.

(2017-5090 AN, 02 février 2018, cons. 10, JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n° 40)

Il est soutenu que la candidate élue a bénéficié de l'aide du département de La Réunion consistant en la publication et la diffusion, autour du 25 février 2017, d'un tract qui rappelait l'engagement de la candidate élue en faveur d'un dispositif d'aide institué par cette collectivité pour les jeunes créateurs d'entreprise dénommé « Tremplin pour l'activité des jeunes ». Il résulte toutefois de l'instruction que la publication et la diffusion de ce tract à caractère électoral ont été financées par la candidate élue, et non par le département, y compris les frais afférents à l'utilisation du logotype du département. Il suit de là que le grief tiré de la méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 doit être écarté.

(2017-5090 AN, 02 février 2018, cons. 11, JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n° 40)

Il est soutenu que la candidate élue a bénéficié de l'aide du département et de la région de La Réunion, consistant en la publication et la diffusion, au cours du mois de mai 2017, d'un autre tract dans lequel la candidate élue faisait le bilan de son action en qualité de vice-présidente déléguée à la jeunesse au sein du conseil départemental et de vice-présidente déléguée à la politique du logement au sein du conseil régional de La Réunion. Il résulte toutefois de l'instruction que les dépenses afférentes à ce tract de nature électorale, dont la diffusion n'était pas prohibée en application de l'article L. 52-1 du code électoral, ont été réglées par la candidate élue et inscrites dans son compte de campagne. Il suit de là que le grief tiré d'une méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral doit être écarté. 

(2017-5090 AN, 02 février 2018, cons. 12, JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n° 40)

Il est soutenu que la candidate élue a bénéficié de la mise à disposition gratuite du parking d'un lycée pour l'organisation d'un meeting le 7 juin 2017. Il résulte toutefois de l'instruction que le meeting en cause a été organisé par un autre candidat à l'élection législative.

(2017-5090 AN, 02 février 2018, cons. 15, JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n° 40)

Il est soutenu que la candidate élue n'a pas fait figurer dans son compte de campagne ses frais d'abonnement téléphonique et que ceux-ci n'ont pas été réglés par son mandataire financier. Il résulte toutefois de l'instruction que les frais en cause ont été inscrits dans le compte de campagne de la candidate élue.

(2017-5090 AN, 02 février 2018, cons. 16, JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n° 40)

Grief selon lequel existerait des discordances entre le nombre d'émargements et le nombre de bulletins trouvés dans l'urne, pour deux bureaux de votes. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment des procès-verbaux des bureaux de vote en cause, que la discordance alléguée n'est pas avérée.

(2017-5090 AN, 02 février 2018, cons. 18, JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n° 40)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.8. Griefs qui ne sont assortis d'aucun commencement de preuve

Il est soutenu que des banderoles et affiches électorales ont été irrégulièrement apposées à proximité de bureaux de vote. Ses allégations ne sont assorties que de photographies non datées et non localisées, qui n'apportent pas la preuve des manquements invoqués. Le grief doit donc être écarté.

(2017-5090 AN, 02 février 2018, cons. 8, JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n° 40)

Il est soutenu que la candidate élue a utilisé, à des fins électorales, le dispositif d'aide du département en faveur des jeunes et le dispositif d'aide de la région en faveur de l'amélioration de l'habitat. Elle n'apporte toutefois pas de précisions au soutien de ses allégations selon lesquelles les conférences de presse auxquelles la candidate élue a participé en sa qualité de vice-présidente des deux collectivités en cause pour présenter les dispositifs mis en place par chacune, le 30 mai 2016 pour le premier et le 15 février 2017 pour le second, auraient eu un caractère électoral.

(2017-5090 AN, 02 février 2018, cons. 13, JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n° 40)

Il est soutenu que la candidate élue a procédé, dans le cadre de deux dispositifs d'aide à la distribution de subventions aux électeurs de sa circonscription pendant la campagne électorale. Il résulte toutefois de l'instruction que les témoignages qu'elle produit ne font état que de promesses de campagne, et non de la distribution effective de subsides aux électeurs. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de procéder à un supplément d'instruction, le grief tiré d'une violation de l'article L. 52-8 du code électoral doit être écarté.

(2017-5090 AN, 02 février 2018, cons. 14, JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n° 40)

Il est soutenu que des fausses signatures ont été observées dans les bureaux de vote d'une commune, plusieurs personnes pouvant témoigner de ce qu'elles ne sont pas allées voter alors que les listes d'émargement ont été paraphées en face de leur nom. Il n'est toutefois produit aucun des témoignages annoncés, de telle sorte que le grief n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

(2017-5090 AN, 02 février 2018, cons. 17, JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n° 40)

Il est soutenu que certains bureaux de vote n'étaient pas conformes aux exigences issues de l'article L. 62-2 du code électoral. Ses affirmations ne sont assorties d'aucun élément de preuve.

(2017-5090 AN, 02 février 2018, cons. 19, JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n° 40)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.4. Propagande

Il est soutenu que la publication, par la candidate élue, d'un encart publicitaire dans deux quotidiens de la presse régionale a méconnu les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral. Il résulte de l'instruction que cet encart, publié la veille de la fête des mères avec le message « [la candidate élue] souhaite une joyeuse fête à toutes les mamans », comportait une photographie identique à celle figurant sur les documents de campagne de la candidate élue. Il suit de là que l'encart litigieux doit être regardé comme ayant revêtu un caractère électoral et que sa diffusion a par suite été opérée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral. Pour regrettable que soit l'irrégularité constatée, elle n'a toutefois pas été de nature, compte tenu de l'écart des voix, à exercer une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-5090 AN, 02 février 2018, cons. 7, JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n° 40)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Version PDF de la décision.
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