Décision

Décision n° 2017-5258 SEN du 1er décembre 2017

SEN, Nièvre, M. André KORNMANN
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 3 octobre 2017 d'une requête présentée par M. André KORNMANN, candidat à l'élection qui s'est déroulée dans le département de la Nièvre, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans ce département le 24 septembre 2017 en vue de la désignation de deux sénateurs. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5258 SEN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • le mémoire complémentaire présenté par le requérant, enregistré le 17 octobre 2017 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

2. Selon l'article 35 de la même ordonnance : « Les requêtes doivent contenir... les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens ».

3. À l'appui de sa requête, M. KORNMANN dénonce des irrégularités dans la conduite des opérations électorales, qui auraient altéré la sincérité du scrutin. Toutefois, ces allégations ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée. Dès lors, la requête doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de M. André KORNMANN est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 novembre 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 1er décembre 2017.

JORF n°0281 du 2 décembre 2017 texte n°70
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.5258.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.9. Contentieux - Griefs
  • 8.4.9.5. Griefs insuffisamment précisés

Le requérant dénonce des irrégularités dans la conduite des opérations électorales, qui auraient altéré la sincérité du scrutin. Toutefois, ces allégations ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée.

(2017-5258 SEN, 01 décembre 2017, cons. 3, JORF n°0281 du 2 décembre 2017 texte n°70)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.10. Contentieux - Instruction
  • 8.4.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.4.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Rejet sans instruction contradictoire préalable d'une requête comportant des allégations qui ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée.

(2017-5258 SEN, 01 décembre 2017, cons. 3, JORF n°0281 du 2 décembre 2017 texte n°70)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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