Décision

Décision n° 2017-5085/5117 AN du 1er décembre 2017

A.N., Charente-Maritime (5ème circ.), M. Christian GERIN et autre
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL a été saisi le 28 juin 2017 d'une requête présentée par M. Christian GERIN, candidat à l'élection qui s'est déroulée dans la 5ème circonscription du département de la Charente-Maritime, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 11 et 18 juin 2017 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5085 AN.
Il a également été saisi le 28 juin 2017 d'une requête tendant aux mêmes fins présentée par M. Gérard POTENNEC, candidat à cette même élection, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5117 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • le mémoire en défense présenté par M. Didier QUENTIN, enregistré le 12 septembre ;
  • le mémoire en réplique présenté pour M. POTENNEC par Me Grégory Antoine, avocat au barreau d'Angoulême, et Me Kévin Gomez, avocat au barreau de Poitiers, enregistré le 6 octobre 2017 ;
  • le nouveau mémoire présenté pour M. GERIN, par Me Bernard Fau, avocat au barreau de Paris, enregistré le 10 novembre 2017 ;
  • le nouveau mémoire en défense présenté pour M. QUENTIN, enregistré le 16 novembre 2017 ;
  • les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 11 septembre 2017 ;
  • la décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 5 octobre approuvant le compte de campagne de M. QUENTIN ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Les requêtes mentionnées ci-dessus sont dirigées contre la même élection. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

- Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :

2. En premier lieu, M. GERIN soutient que l'apposition, tant au premier qu'au second tour, du logotype et de l'étiquette du parti « La République en Marche » ainsi que de la photographie du Président de la République sur les moyens de propagande et les bulletins de vote du candidat, M. POTENNEC, a créé une confusion dans l'esprit des électeurs et altéré la sincérité du scrutin.

3. S'il appartient au juge de l'élection de vérifier si des manœuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de l'investiture des candidats par les partis politiques, il ne lui appartient pas de vérifier la régularité de cette investiture au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques.

4. Il ne résulte pas de l'instruction que l'apposition, sur les moyens de propagande imprimés en vue du premier tour, de la mention du sigle et du logotype de ce parti aurait constitué, de la part de l'intéressé, qui a d'ailleurs modifié ces mentions sur les documents imprimés pour le second tour, une manœuvre de nature à influencer les résultats du scrutin. En raison du large débat public qui s'est déroulé sur la question de l'investiture de ce candidat et des écarts de voix séparant les candidats au premier tour, les faits dénoncés ne peuvent être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été de nature à créer dans l'esprit des électeurs une confusion telle que les résultats du scrutin en aient été affectés.

5. En second lieu, M. POTENNEC soutient que M. QUENTIN, candidat élu, au cours de la campagne électorale, dans sa circulaire électorale du second tour, dans un courriel adressé à plusieurs destinataires le 14 juin 2017 ainsi que dans une interview à l'issue du premier tour de l'élection, a tenu des propos mensongers, injurieux et diffamatoires à son endroit. D'une part, les propos tenus n'apportaient aucun élément nouveau au débat électoral auquel le requérant n'aurait pu répondre dès lors que tant les candidats que la presse locale se sont largement fait l'écho, dès avant le premier tour de l'élection, de la question de l'investiture de M. POTENNEC. D'autre part, compte tenu de l'écart significatif de voix, les propos tenus, qui n'ont pas outrepassé les limites de la polémique électorale, n'ont pu altérer la sincérité du scrutin.

6. En troisième lieu, M. POTENNEC fait grief au candidat élu d'avoir adressé un courriel de propagande électorale à de nombreux contacts en violation des dispositions de l'article L. 49 du code électoral. Toutefois, et dès lors que ce courriel a été adressé, le 14 juin 2017, à plusieurs destinataires, puis transféré, le 20 juin, soit à une date postérieure au second tour de l'élection, la preuve de la violation des dispositions de l'article L. 49 du code électoral n'a pas été rapportée.

7. Il résulte de ce qui précède que les griefs tirés d'irrégularités commises au cours de la campagne électorale doivent être écartés.

- Sur les griefs relatifs au financement de la campagne électorale :

8. En premier lieu, M. GERIN soutient qu'auraient dû être intégrées au compte de campagne du candidat élu les dépenses relatives à l'assistance apportée par les services municipaux de la ville de Royan, dont il est par ailleurs le maire. Toutefois, ces allégations ne sont assorties d'aucune précision et commencement de preuve permettant au Conseil d'en apprécier le bien-fondé. Le grief relatif au financement de la campagne du candidat élu doit être écarté.

9. En second lieu, si M. GERIN soutient que d'autres dépenses ne figureraient pas dans le compte de campagne ou ont été irrégulièrement prises en charge, ces griefs ont été invoqués pour la première fois dans un mémoire enregistré le 10 novembre 2017. Ils constituent ainsi des griefs nouveaux présentés hors du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus et sont, par suite, irrecevables.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. GERIN et de M. POTENNEC doivent être rejetées.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les requêtes de MM. Christian GERIN et Gérard POTENNEC sont rejetées.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 novembre 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 1er décembre 2017.

JORF n°0281 du 2 décembre 2017 texte n°68
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.5085.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.3. Circulaires
  • 8.3.3.3.3. " Étiquette " politique mentionnée sur la profession de foi

Il est soutenu que l'apposition, tant au premier qu'au second tour, du logotype et de l'étiquette du parti « La République en Marche » ainsi que de la photographie du Président de la République sur les moyens de propagande et les bulletins de vote du candidat a créé une confusion dans l'esprit des électeurs et altéré la sincérité du scrutin.
Il ne résulte pas de l'instruction que l'apposition, sur les moyens de propagande imprimés en vue du premier tour, de la mention du sigle et du logotype de ce parti aurait constitué, de la part de l'intéressé, qui a d'ailleurs modifié ces mentions sur les documents imprimés pour le second tour, une manœuvre de nature à influencer les résultats du scrutin. En raison du large débat public qui s'est déroulé sur la question de l'investiture de ce candidat et des écarts de voix séparant les candidats au premier tour, les faits dénoncés ne peuvent être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été de nature à créer dans l'esprit des électeurs une confusion telle que les résultats du scrutin en aient été affectés.

(2017-5085/5117 AN, 01 décembre 2017, cons. 2, JORF n°0281 du 2 décembre 2017 texte n°68)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.7. Internet
  • 8.3.3.7.2. Messages électroniques

Il est fait grief au candidat élu d'avoir adressé un courriel de propagande électorale à de nombreux contacts en violation des dispositions de l'article L. 49 du code électoral. Toutefois, et dès lors que ce courriel a été adressé, le 14 juin 2017, à plusieurs destinataires, puis transféré, le 20 juin, soit à une date postérieure au second tour de l'élection, la preuve de la violation des dispositions de l'article L. 49 du code électoral n'a pas été rapportée.

(2017-5085/5117 AN, 01 décembre 2017, cons. 6, JORF n°0281 du 2 décembre 2017 texte n°68)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.10. Informations mensongères ou malveillantes

Il est soutenu que le candidat élu, au cours de la campagne électorale, dans sa circulaire électorale du second tour, dans un courriel adressé à plusieurs destinataires le 14 juin 2017 ainsi que dans une interview à l'issue du premier tour de l'élection, a tenu des propos mensongers, injurieux et diffamatoires à son endroit. D'une part, les propos tenus n'apportaient aucun élément nouveau au débat électoral auquel le requérant n'aurait pu répondre dès lors que tant les candidats que la presse locale se sont largement fait l'écho, dès avant le premier tour de l'élection, de la question de l'investiture contestée. D'autre part, compte tenu de l'écart significatif de voix, les propos tenus, qui n'ont pas outrepassé les limites de la polémique électorale, n'ont pu altérer la sincérité du scrutin.

(2017-5085/5117 AN, 01 décembre 2017, cons. 5, JORF n°0281 du 2 décembre 2017 texte n°68)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.2. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats
  • 8.3.4.2.1. Appartenance ou " étiquette " politique

Il est soutenu que l'apposition, tant au premier qu'au second tour, du logotype et de l'étiquette du parti « La République en Marche » ainsi que de la photographie du Président de la République sur les moyens de propagande et les bulletins de vote du candidat a créé une confusion dans l'esprit des électeurs et altéré la sincérité du scrutin.
Il ne résulte pas de l'instruction que l'apposition, sur les moyens de propagande imprimés en vue du premier tour, de la mention du sigle et du logotype de ce parti aurait constitué, de la part de l'intéressé, qui a d'ailleurs modifié ces mentions sur les documents imprimés pour le second tour, une manœuvre de nature à influencer les résultats du scrutin. En raison du large débat public qui s'est déroulé sur la question de l'investiture de ce candidat et des écarts de voix séparant les candidats au premier tour, les faits dénoncés ne peuvent être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été de nature à créer dans l'esprit des électeurs une confusion telle que les résultats du scrutin en aient été affectés.

(2017-5085/5117 AN, 01 décembre 2017, cons. 2, 4, JORF n°0281 du 2 décembre 2017 texte n°68)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.3. Griefs nouveaux
  • 8.3.9.3.1. Existence

Griefs nouveaux présentés hors du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et, par suite, irrecevables.

(2017-5085/5117 AN, 01 décembre 2017, cons. 9, JORF n°0281 du 2 décembre 2017 texte n°68)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.8. Griefs qui ne sont assortis d'aucun commencement de preuve

Il est soutenu qu'auraient dû être intégrées au compte de campagne du candidat élu les dépenses relatives à l'assistance apportée par les services municipaux d'une commune, dont il est par ailleurs le maire. Toutefois, ces allégations ne sont assorties d'aucune précision et commencement de preuve permettant au Conseil d'en apprécier le bien-fondé.

(2017-5085/5117 AN, 01 décembre 2017, cons. 8, JORF n°0281 du 2 décembre 2017 texte n°68)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.2. Jonction d'instance

Jonction de requêtes dirigées contre la même élection.

(2017-5085/5117 AN, 01 décembre 2017, cons. 1, JORF n°0281 du 2 décembre 2017 texte n°68)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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