Décision

Décision n° 2017-5057 AN du 1er décembre 2017

A.N., Hauts-de-Seine (6ème circ.), M. Laurent ZAMECZKOWSKI
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 27 juin 2017 d'une requête présentée par Me Gilles-William Goldnadel, avocat au barreau de Paris, pour M. Laurent ZAMECZKOWSKI, candidat à l'élection qui s'est déroulée dans la 6ème circonscription du département des Hauts-de-Seine en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 11 et 18 juin 2017. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5057 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les mémoires en défense présentés par Me Nicolas Bodson, avocat au barreau de Paris, pour Mme Constance LE GRIP, députée, enregistrés les 14 septembre, 4 et 23 octobre et 14 novembre 2017 ;

  • les mémoires en réplique, présentés par Me Goldnadel pour le requérant, enregistrés les 4 et 20 octobre et le 10 novembre 2017 ;

  • les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 11 septembre 2017 ;

  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. En premier lieu, M. ZAMECZKOWSKI reproche à Mme LE GRIP, candidate élue, et à son équipe de campagne d'avoir, entre le scrutin du premier tour et le scrutin du second tour, tenu des propos diffamatoires à son encontre afin de le discréditer auprès des électeurs. Il en résulterait une atteinte à la sincérité du scrutin et une violation de l'article L. 97 du code électoral.

2. D'une part, si le site internet « Dreuz.info » a publié, les 6 et 9 juin 2017, des articles faisant état de plaintes et de mains-courantes déposées à l'encontre du requérant pour des faits de violences, d'injures et de menaces, et si ces allégations ont été répétées à diverses reprises par plusieurs personnes et par de nombreux organes de presse dans le cours de la campagne électorale, il résulte de l'instruction, et notamment de la date à laquelle les accusations en cause ont été formulées pour la première fois, que le requérant a disposé d'un délai suffisant pour y répliquer avant le scrutin du second tour, ce qu'il a d'ailleurs fait. Par suite et compte tenu de l'écart des voix, il ne résulte pas de l'instruction que la diffusion de tels propos ait été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

3. D'autre part, le grief tiré de la violation de l'article L. 97 du code électoral, qui réprime pénalement « Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter » ne peut être utilement invoqué pour contester les résultats des élections législatives.

4. En deuxième lieu, le requérant soutient que des tracts comportant des propos diffamatoires à son encontre auraient été massivement distribués la veille du scrutin du second tour. Il en résulterait une méconnaissance des articles L. 48-2 et L. 49 du code électoral.

5. Toutefois, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que ces tracts, qui faisaient état des allégations de violence qui auraient été commises par le requérant, ont porté à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale auquel il n'aurait pas eu la possibilité de répondre en temps utile, en méconnaissance de l'article L. 48-2 du code électoral. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que ces tracts auraient été distribués au-delà de la veille du scrutin à zéro heure, en méconnaissance de l'article L. 49 du même code. Par suite, les griefs tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés.

6. En dernier lieu, le requérant soutient que certains des panneaux réservés à ses affiches électorales ont été vandalisés, en violation de l'article L. 51 du code électoral. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces faits, aussi critiquables soient-ils, aient revêtu un caractère massif et systématique de nature à altérer la sincérité des opérations électorales. Par suite, le grief doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. ZAMECZKOWSKI doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de M. Laurent ZAMECZKOWSKI est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 novembre 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 1er décembre 2017.

JORF n°0281 du 2 décembre 2017 texte n°64
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.5057.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.6. Affiches recouvertes ou lacérées

Le requérant soutient que certains des panneaux réservés à ses affiches électorales ont été vandalisés, en violation de l'article L. 51 du code électoral. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces faits, aussi critiquables soient-ils, aient revêtu un caractère massif et systématique de nature à altérer la sincérité des opérations électorales. Le grief est écarté.

(2017-5057 AN, 01 décembre 2017, cons. 6, JORF n°0281 du 2 décembre 2017 texte n°64)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.1. Date de distribution des tracts

Le requérant soutient que des tracts comportant des propos diffamatoires à son encontre auraient été massivement distribués la veille du scrutin du second tour. Il en résulterait une méconnaissance des articles L. 48-2 et L. 49 du code électoral. Toutefois, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que ces tracts, qui faisaient état des allégations de violence qui auraient été commises par le requérant, ont porté à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale auquel il n'aurait pas eu la possibilité de répondre en temps utile, en méconnaissance de l'article L. 48-2 du code électoral. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que ces tracts auraient été distribués au-delà de la veille du scrutin à zéro heure, en méconnaissance de l'article L. 49 du même code. Par suite, les griefs tirés de la méconnaissance de ces dispositions sont écartés.

(2017-5057 AN, 01 décembre 2017, cons. 4, 5, JORF n°0281 du 2 décembre 2017 texte n°64)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.8. Pressions par intimidation ou corruption
  • 8.3.4.1.8.3. Imputations de nature à discréditer un candidat

Publication sur un site internet les 6 et 9 juin 2017, d'articles faisant état de plaintes et de mains-courantes déposées à l'encontre du requérant, candidat, pour des faits de violences, d'injures et de menaces à l'encontre de son épouse et d'une tierce personne.
Si ces allégations ont été répétées à diverses reprises par plusieurs personnes et par de nombreux organes de presse dans le cours de la campagne électorale, il résulte de l'instruction, et notamment de la date à laquelle les accusations en cause ont été formulées pour la première fois, que le requérant a disposé d'un délai suffisant pour y répliquer avant le scrutin du second tour, ce qu'il a d'ailleurs fait. Par suite et compte tenu de l'écart des voix, il ne résulte pas de l'instruction que la diffusion de tels propos ait été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2017-5057 AN, 01 décembre 2017, cons. 1, 2, 3, JORF n°0281 du 2 décembre 2017 texte n°64)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.17. Divers

Le grief tiré de la violation de l'article L. 97 du code électoral, qui réprime pénalement « Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter » ne peut être utilement invoqué pour contester les résultats des élections législatives.

(2017-5057 AN, 01 décembre 2017, cons. 3, JORF n°0281 du 2 décembre 2017 texte n°64)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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