Décision

Décision n° 2017-5039 AN du 16 novembre 2017

A.N., Seine et Marne (10ème circ.), Mme Cécile NETTHAVONGS
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL a été saisi le 23 juin 2017 d'une requête présentée par Me Yann Rocher, avocat au barreau de Meaux, pour Mme Cécile NETTHAVONGS, inscrite sur les listes électorales de la commune de Chelles, située dans la 10ème circonscription du département de la Seine-et-Marne, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 11 et 18 juin 2017 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5039 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • le mémoire en défense présenté pour Mme Stéphanie DO par Mes Jean-Pierre Mignard et Philippe Azouaou, avocats au barreau de Paris, enregistré le 13 septembre 2017 ;
  • les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 11 septembre 2017 ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Mme NETTHAVONGS, qui avait reçu l'investiture des partis « Les Républicains » et « Union des Démocrates et Indépendants », soutient que, lors du premier tour de scrutin, M. DE SOUSA aurait utilisé de façon injustifiée une photographie de M. François FILLON et le logotype du parti « Les Républicains » sur son matériel de campagne électorale, laissant accroire qu'il était investi par ce parti et provoquant ainsi une confusion dans l'esprit des électeurs.

2. S'il appartient au juge de l'élection de vérifier si des manœuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de l'investiture des candidats par les partis politiques, il ne lui appartient pas de vérifier la régularité de cette investiture au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques.

3. En l'espèce, il n'est pas contesté que seule Mme NETTHAVONGS bénéficiait de l'investiture des partis « Les Républicains » et « Union des Démocrates et Indépendants » dans la circonscription dont il s'agit. En outre, il résulte de l'instruction qu'un vaste débat public sur les soutiens politiques de la requérante et de M. DE SOUSA s'est déroulé pendant la campagne et a été largement relayé par la presse locale. Par conséquent, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des écarts de voix séparant les candidats au premier tour, les faits dénoncés ne sont pas susceptibles d'avoir créé dans l'esprit des électeurs une confusion telle que les résultats du scrutin du premier tour en aient été affectés.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme NETTHAVONGS doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de Mme Cécile NETTHAVONGS est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 novembre 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 16 novembre 2017.

JORF n°0268 du 17 novembre 2017 texte n° 120
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.5039.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.3. Circulaires
  • 8.3.3.3.2. Présentation des professions de foi

La requérante, qui avait reçu l'investiture des partis « Les Républicains » et « Union des Démocrates et Indépendants », soutient que, lors du premier tour de scrutin, un des candidats aurait utilisé de façon injustifiée une photographie de M. François FILLON et le logotype du parti « Les Républicains » sur son matériel de campagne électorale, laissant accroire qu'il était investi par ce parti et provoquant ainsi une confusion dans l'esprit des électeurs. S'il appartient au juge de l'élection de vérifier si des manœuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de l'investiture des candidats par les partis politiques, il ne lui appartient pas de vérifier la régularité de cette investiture au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques. En l'espèce, il n'est pas contesté que seule la requérante bénéficiait de l'investiture des partis « Les Républicains » et « Union des Démocrates et Indépendants » dans la circonscription dont il s'agit. En outre, il résulte de l'instruction qu'un vaste débat public sur les soutiens politiques de la requérante et du candidat en cause s'est déroulé pendant la campagne et a été largement relayé par la presse locale. Par conséquent, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des écarts de voix séparant les candidats au premier tour, les faits dénoncés ne sont pas susceptibles d'avoir créé dans l'esprit des électeurs une confusion telle que les résultats du scrutin du premier tour en aient été affectés.

(2017-5039 AN, 16 novembre 2017, cons. 1, 2, 3, JORF n°0268 du 17 novembre 2017 texte n° 120)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.3. Circulaires
  • 8.3.3.3.3. " Étiquette " politique mentionnée sur la profession de foi

La requérante, qui avait reçu l'investiture des partis « Les Républicains » et « Union des Démocrates et Indépendants », soutient que, lors du premier tour de scrutin, un des candidats aurait utilisé de façon injustifiée une photographie de M. François FILLON et le logotype du parti « Les Républicains » sur son matériel de campagne électorale, laissant accroire qu'il était investi par ce parti et provoquant ainsi une confusion dans l'esprit des électeurs. S'il appartient au juge de l'élection de vérifier si des manœuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de l'investiture des candidats par les partis politiques, il ne lui appartient pas de vérifier la régularité de cette investiture au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques. En l'espèce, il n'est pas contesté que seule la requérante bénéficiait de l'investiture des partis « Les Républicains » et « Union des Démocrates et Indépendants » dans la circonscription dont il s'agit. En outre, il résulte de l'instruction qu'un vaste débat public sur les soutiens politiques de la requérante et du candidat en cause s'est déroulé pendant la campagne et a été largement relayé par la presse locale. Par conséquent, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des écarts de voix séparant les candidats au premier tour, les faits dénoncés ne sont pas susceptibles d'avoir créé dans l'esprit des électeurs une confusion telle que les résultats du scrutin du premier tour en aient été affectés.

(2017-5039 AN, 16 novembre 2017, cons. 1, 2, 3, JORF n°0268 du 17 novembre 2017 texte n° 120)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.2. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats
  • 8.3.4.2.2. Investitures (voir ci-dessous également : Manœuvres ou interventions relatives au second tour de scrutin)

La requérante, qui avait reçu l'investiture des partis « Les Républicains » et « Union des Démocrates et Indépendants », soutient que, lors du premier tour de scrutin, un candidat aurait utilisé de façon injustifiée une photographie de M. François FILLON et le logotype du parti « Les Républicains » sur son matériel de campagne électorale, laissant accroire qu'il était investi par ce parti et provoquant ainsi une confusion dans l'esprit des électeurs. S'il appartient au juge de l'élection de vérifier si des manœuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de l'investiture des candidats par les partis politiques, il ne lui appartient pas de vérifier la régularité de cette investiture au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques. En l'espèce, il n'est pas contesté que seule la requérante bénéficiait de l'investiture des partis « Les Républicains » et « Union des Démocrates et Indépendants » dans la circonscription dont il s'agit. En outre, il résulte de l'instruction qu'un vaste débat public sur les soutiens politiques de la requérante et du candidat en cause s'est déroulé pendant la campagne et a été largement relayé par la presse locale. Par conséquent, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des écarts de voix séparant les candidats au premier tour, les faits dénoncés ne sont pas susceptibles d'avoir créé dans l'esprit des électeurs une confusion telle que les résultats du scrutin du premier tour en aient été affectés.

(2017-5039 AN, 16 novembre 2017, cons. 1, 2, 3, JORF n°0268 du 17 novembre 2017 texte n° 120)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.1. Irrégularités dont il n'est pas établi qu'elles aient permis des fraudes
  • 8.3.11.1.1.2. Propagande

La requérante, qui avait reçu l'investiture des partis « Les Républicains » et « Union des Démocrates et Indépendants », soutient que, lors du premier tour de scrutin, un candidat aurait utilisé de façon injustifiée une photographie de M. François FILLON et le logotype du parti « Les Républicains » sur son matériel de campagne électorale, laissant accroire qu'il était investi par ce parti et provoquant ainsi une confusion dans l'esprit des électeurs. S'il appartient au juge de l'élection de vérifier si des manœuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de l'investiture des candidats par les partis politiques, il ne lui appartient pas de vérifier la régularité de cette investiture au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques. En l'espèce, il n'est pas contesté que seule la requérante bénéficiait de l'investiture des partis « Les Républicains » et « Union des Démocrates et Indépendants » dans la circonscription dont il s'agit. En outre, il résulte de l'instruction qu'un vaste débat public sur les soutiens politiques de la requérante et du candidat en cause s'est déroulé pendant la campagne et a été largement relayé par la presse locale. Par conséquent, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des écarts de voix séparant les candidats au premier tour, les faits dénoncés ne sont pas susceptibles d'avoir créé dans l'esprit des électeurs une confusion telle que les résultats du scrutin du premier tour en aient été affectés.

(2017-5039 AN, 16 novembre 2017, cons. 1, 2, 3, JORF n°0268 du 17 novembre 2017 texte n° 120)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Version PDF de la décision.
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