Décision

Décision n° 2017-4978 et autres AN du 4 août 2017

A.N., Drôme 1ère circ. Mme FRIOL et autres
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 20 juin 2017 d'une requête présentée par Mme FRIOL, demeurant à Valence (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-4978 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017, dans la 1ère circonscription du département de la Drôme, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.
Il a été saisi le même jour de requêtes tendant aux mêmes fins, présentées par :
- Mme Carole GUÉNAULT, demeurant à Bourg-lès-Valence (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-4987 AN ;
- Mme Jacqueline MAZEYRAT, demeurant à Bourg-lès-Valence (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-4988 AN ;
- Mme Marjolaine LEVACHER, demeurant à Valence (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5001 AN ;
- Mme Mélanie BAILLERGEAU, demeurant à Bourg-lès-Valence (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5003 AN ;
- M. Geoffrey ARNAUD, demeurant à Bourg-lès-Valence (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5004 AN.
Il a été saisi le 21 juin 2017 de requêtes tendant aux mêmes fins, présentées par :
- Mme Martine MOUNIER, demeurant à Valence (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-4990 AN ;
- M. Jean-Pierre YVARS, demeurant à Bourg-lès-Valence (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-4992 AN ;
- M. Christian LAURIER, demeurant à Bourg-lès-Valence (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-4993 AN ;
- Mme Christiane GALLAND, demeurant à Valence (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-4995 AN ;
- M. Michel QUENIN, demeurant à Valence (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-4996 AN ;
- M. Fabrice FREYDEFONT, demeurant à Pores-lès-Valence (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5006 AN.
Il a été saisi le 23 juin 2017 d'une requête tendant aux mêmes fins présentée par M. Benjamin ROUBINET, demeurant à Bourg-lès-Valence (Drôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5028 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour y statuer par une seule décision.

2. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

3. Les requérants soutiennent que la propagande électorale a été acheminée de manière incomplète. Toutefois, de tels faits n'ont pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, avoir une influence sur l'issue du scrutin. Dès lors, les requêtes doivent être rejetées.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les requêtes de M. Geoffrey ARNAUD, Mme Mélanie BAILLERGEAU, M. Fabrice FREYDEFONT, Mmes FRIOL, Christiane GALLAND, Carole GUENAULT, M. Christian LAURIER, Mmes Marjolaine LEVACHER, Jacqueline MAZEYRAT, Martine MOUNIER, M. Michel QUENIN, M. Benjamin ROUBINET et M. Jean-Pierre YVARS sont rejetées.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 août 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 4 août 2017.

JORF n°0184 du 8 août 2017 texte n° 64
ECLI : FR : CC : 2017 : 2017.4978.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.3. Circulaires
  • 8.3.3.3.4. Envoi et diffusion des circulaires

Rejet sans instruction de requêtes dénonçant l'acheminement incomplet de la propagande électorale. Eu égard à l'écart de voix, ces faits sont insusceptibles d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-4978 et autres AN, 04 août 2017, cons. 3, JORF n°0184 du 8 août 2017 texte n° 64)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Rejet sans instruction de requêtes dénonçant des faits n'ayant pu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, avoir une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-4978 et autres AN, 04 août 2017, cons. 3, JORF n°0184 du 8 août 2017 texte n° 64)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.2. Jonction d'instance

Jonction de requêtes dirigées contre la même élection.

(2017-4978 et autres AN, 04 août 2017, cons. 1, JORF n°0184 du 8 août 2017 texte n° 64)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.4. Propagande

Rejet sans instruction de requêtes dénonçant l'acheminement incomplet de la propagande électorale. Eu égard à l'écart de voix, ces faits sont insusceptibles d'avoir exercé une influence sur l'issue du scrutin.

(2017-4978 et autres AN, 04 août 2017, cons. 3, JORF n°0184 du 8 août 2017 texte n° 64)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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