Décision

Décision n° 2016-6 LP du 16 juin 2016

Loi du pays portant création du code agricole et pastoral de Nouvelle-Calédonie et relative aux baux ruraux
Conformité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI de la conformité à la Constitution de la loi du pays portant création du code agricole et pastoral de Nouvelle-Calédonie et relative aux baux ruraux. Cette saisine, déposée au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie le 16 avril 2016, a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 18 avril 2016 sous le n° 2016-6 LP. Elle est présentée par le président de l'assemblée de la province des îles Loyauté, dans les conditions prévues à l'article 104 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution et notamment ses articles 76 et 77 ;
  • l'accord sur la Nouvelle-Calédonie signé à Nouméa le 5 mai 1998 ;
  • la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, ensemble la décision du Conseil n° 99-410 DC du 15 mars 1999 ;
  • la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire ;

Au vu des pièces suivantes :

  • l'avis du Conseil d'État en date du 1er décembre 2015, transmis au Conseil constitutionnel en application de l'article 100 de la loi organique du 19 mars 1999 ;
  • les observations, déposées au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et transmises au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 28 avril 2016, présentées par le président de l'assemblée de la province Nord ;
  • les observations, déposées au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et transmises au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 28 avril 2016, présentées pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie par la SCP Potier de la Varde - Buk Lament, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ;
  • les observations, déposées au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et transmises au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 28 avril 2016, présentées pour le congrès de la Nouvelle-Calédonie par la SCP Potier de la Varde - Buk Lament ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Le 14 janvier 2016, le congrès de la Nouvelle-Calédonie a adopté une loi du pays portant création du code agricole et pastoral de Nouvelle-Calédonie et relative aux baux ruraux. À la demande du haut-commissaire, et conformément aux articles 103 et 104 de la loi organique du 19 mars 1999 mentionnée ci-dessus, ce texte a fait l'objet d'une nouvelle délibération, intervenue le 7 avril 2016. L'auteur de la saisine conteste la conformité à la Constitution de l'article Lp. 450 du code agricole et pastoral de Nouvelle-Calédonie créé par l'article 1er de la loi déférée.

2. L'article Lp. 450 du code agricole et pastoral de Nouvelle-Calédonie, relatif au droit de préemption du preneur à bail rural, prévoit : « Le droit de préemption s'exerce nonobstant toutes clauses contraires.
« S'il n'a été fait usage par le preneur de son droit de préemption, il peut être exercé les droits de préemption établis par les textes en vigueur, notamment au profit de l'État, de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités territoriales et des établissements publics.
« Il ne peut en aucun cas être cédé ».

3. Les présidents des assemblées des provinces Nord et des îles Loyauté soutiennent que le point 1.4 des orientations de l'accord de Nouméa confère une protection constitutionnelle au droit de préemption établi au profit de l'agence de développement rural et d'aménagement foncier (ADRAF). Dès lors, les dispositions contestées, qui prévoient que le droit de préemption du preneur à bail rural a priorité sur le droit de préemption établi au profit de cette agence, méconnaîtraient la protection constitutionnelle de ce dernier.

4. En premier lieu, en fixant les conditions dans lesquelles s'exerce un droit de préemption des terres agricoles données à bail rural au profit du preneur à bail, les dispositions contestées sont intervenues dans une matière relevant du domaine de la loi du pays tel qu'il résulte de l'article 99 de la loi organique du 19 mars 1999.

5. En second lieu, le contrôle du Conseil constitutionnel sur les lois du pays s'exerce non seulement au regard de la Constitution, mais également au regard des orientations définies par l'accord de Nouméa et des dispositions organiques prises pour leur application.

6. La poursuite de la réforme foncière destinée à favoriser la constitution de terres coutumières et leur mise en valeur trouve son fondement constitutionnel dans les orientations de l'accord de Nouméa. Le quatrième alinéa du point 1.4 de cet accord dispose en effet : « La réforme foncière sera poursuivie. Les terres coutumières seront constituées des réserves, des terres attribuées aux »groupements de droit particulier local« et des terres qui seront attribuées par l'ADRAF pour répondre aux demandes exprimées au titre du lien à la terre. Il n'y aura plus ainsi que les terres coutumières et les terres de droit commun. Des baux seront définis par le congrès, en accord avec le Sénat coutumier, pour préciser les relations entre le propriétaire coutumier et l'exploitant sur les terres coutumières. Les juridictions statuant sur les litiges seront les juridictions de droit commun avec des assesseurs coutumiers ».

7. Il ressort de ces dispositions qu'il appartient au législateur de mettre en œuvre le principe de la poursuite de la réforme foncière en organisant notamment les conditions dans lesquelles l'agence de développement rural et d'aménagement foncier attribue des terres coutumières. En revanche, il n'en résulte aucune exigence constitutionnelle imposant au législateur de prévoir des modalités particulières d'acquisition de terres agricoles par cette agence. Par ailleurs, aucune exigence constitutionnelle n'interdit au législateur du pays de prévoir des règles de priorité entre les différents droits de préemption institués par une loi du pays ou par une loi.

8. Dès lors, en instituant une primauté du droit de préemption du preneur à bail rural sur les autres droits de préemption, y compris sur le droit de préemption en faveur de l'agence de développement rural et d'aménagement foncier prévu par l'article 40 de la loi du 29 décembre 1990, les dispositions contestées ne méconnaissent aucun principe résultant des orientations de l'accord de Nouméa.

9. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle ni aucune autre disposition de la loi organique du 19 mars 1999, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

10. Il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, d'examiner d'office aucune question de conformité à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er.- L'article Lp. 450 du code agricole et pastoral de Nouvelle-Calédonie, créé par l'article 1er de la loi du pays portant création du code agricole et pastoral de Nouvelle-Calédonie et relative aux baux ruraux, est conforme à la Constitution.

Article 2.- Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 juin 2016, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

JORF n°0141 du 18 juin 2016 texte n° 70
ECLI : FR : CC : 2016 : 2016.6.LP

Les abstracts

  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.5. DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE (article 77)
  • 14.5.8. Normes de contrôle

Le contrôle du Conseil constitutionnel sur les lois du pays doit s'exercer non seulement au regard de la Constitution, mais également au regard des orientations définies par l'accord de Nouméa et des dispositions organiques prises pour leur application.

(2016-6 LP, 16 juin 2016, cons. 5, JORF n°0141 du 18 juin 2016 texte n° 70)
  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.5. DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE (article 77)
  • 14.5.11. Principe de la poursuite de la réforme foncière

La poursuite de la réforme foncière destinée à favoriser la constitution de terres coutumières et leur mise en valeur trouve son fondement constitutionnel dans les orientations de l'accord de Nouméa. Le quatrième alinéa du point 1.4 de cet accord dispose en effet : « La réforme foncière sera poursuivie. Les terres coutumières seront constituées des réserves, des terres attribuées aux "groupements de droit particulier local" et des terres qui seront attribuées par l'ADRAF pour répondre aux demandes exprimées au titre du lien à la terre. Il n'y aura plus ainsi que les terres coutumières et les terres de droit commun. Des baux seront définis par le congrès, en accord avec le Sénat coutumier, pour préciser les relations entre le propriétaire coutumier et l'exploitant sur les terres coutumières. Les juridictions statuant sur les litiges seront les juridictions de droit commun avec des assesseurs coutumiers ». Il ressort de ces dispositions qu'il appartient au législateur de mettre en œuvre le principe de la poursuite de la réforme foncière en organisant notamment les conditions dans lesquelles l'agence de développement rural et d'aménagement foncier (ADRAF) attribue des terres coutumières. En revanche, il n'en résulte aucune exigence constitutionnelle imposant au législateur de prévoir des modalités particulières d'acquisition de terres agricoles par cette agence.

(2016-6 LP, 16 juin 2016, cons. 6, 7, JORF n°0141 du 18 juin 2016 texte n° 70)

S'il ressort du quatrième alinéa du point 1.4 de l'accord de Nouméa qu'il appartient au législateur de mettre en œuvre le principe de la poursuite de la réforme foncière en organisant notamment les conditions dans lesquelles l'agence de développement rural et d'aménagement foncier attribue des terres coutumières, en revanche, il n'en résulte aucune exigence constitutionnelle imposant au législateur de prévoir des modalités particulières d'acquisition de terres agricoles par cette agence. Par ailleurs, aucune exigence constitutionnelle n'interdit au législateur du pays de prévoir des règles de priorité entre les différents droits de préemption institués par une loi du pays ou par une loi.
Dès lors, en instituant une primauté du droit de préemption du preneur à bail rural sur les autres droits de préemption, y compris sur le droit de préemption en faveur de l'agence de développement rural et d'aménagement foncier prévu par l'article 40 de la loi du 29 décembre 1990, les dispositions de l'article Lp.450 du code agricole et pastoral de Nouvelle-Calédonie ne méconnaissent aucun principe résultant des orientations de l'accord de Nouméa.

(2016-6 LP, 16 juin 2016, cons. 6, 7, 8, JORF n°0141 du 18 juin 2016 texte n° 70)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Dossier documentaire, Saisine par le président de l'assemblée de la province des Iles Loyauté, Observations du Congrès de la Nouvelle Calédonie, Observations du gouvernement de la Nouvelle Calédonie, Observations du Président de la Province Nord, Version PDF de la décision.
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