Décision

Décision n° 2012-4635 AN du 20 juillet 2012

A.N., Paris (17ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4635 présentée par Mme Roxane DECORTE, demeurant à Paris, enregistrée le 28 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012 dans la 17ème circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa protestation, la requérante, candidate dans la 17ème circonscription de Paris, met en cause des bulletins d'information municipale ainsi que le discours prononcé lors de la cérémonie des voeux par le maire du dix-huitième arrondissement de Paris, candidat proclamé élu ; que ces bulletins et discours, qui ne contenaient aucune allusion à la campagne électorale à venir, ne sauraient être regardés comme ayant été faits en violation des prescriptions du code électoral ; qu'ils n'ont pu, en raison de leur contenu et eu égard aux écarts de voix séparant les candidats, altérer la sincérité du scrutin ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de se prononcer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale, sauf dans le cas où il y a eu une manœuvre susceptible de porter atteinte à la sincérité du scrutin ; que, si la requérante affirme que 9 788 des 55 056 lettres qu'elle avait envoyées aux électeurs de la circonscription lui ont été retournées revêtues de la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée », la circonstance que des indications de domicile figurant sur la liste électorale seraient erronées n'est pas, à elle seule, de nature à établir que l'inscription des électeurs concernés résulterait d'une manœuvre frauduleuse ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme DECORTE doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de Mme Roxane DECORTE est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 juillet 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 20 juillet 2012.

Journal officiel du 22 juillet 2012, page 12102, texte n° 40
Recueil, p. 433
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.4635.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.10. Publications municipales

Requête mettant en cause des bulletins d'information municipale du maire, candidat proclamé élu. Ces bulletins, qui ne contenaient aucune allusion à la campagne électorale à venir, ne sauraient être regardés comme ayant été faits en violation des prescriptions du code électoral. Ils n'ont pu altérer la sincérité du scrutin.

(2012-4635 AN, 20 juillet 2012, cons. 2, 3, Journal officiel du 22 juillet 2012, page 12102, texte n° 40)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.5. Utilisation par un candidat de fonctions officielles

Requête mettant en cause le discours prononcé lors de la cérémonie des vœux par le maire du dix-huitième arrondissement de Paris, candidat proclamé élu. Ce discours, qui ne contenait aucune allusion à la campagne électorale à venir, ne saurait être regardé comme ayant été fait en violation des prescriptions du code électoral. Il n'a pu altérer la sincérité du scrutin.

(2012-4635 AN, 20 juillet 2012, cons. 2, 3, Journal officiel du 22 juillet 2012, page 12102, texte n° 40)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.3. Contrôle de la régularité des listes électorales

Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de se prononcer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale sauf dans le cas où il y a eu une manœuvre susceptible de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
La circonstance que des indications de domicile figurant sur la liste électorale seraient erronées n'est pas, à elle seule, de nature à établir que l'inscription des électeurs concernés résulterait d'une manœuvre frauduleuse.

(2012-4635 AN, 20 juillet 2012, cons. 2, 3, Journal officiel du 22 juillet 2012, page 12102, texte n° 40)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.9. Griefs inopérants

Le grief tiré de ce que des bulletins d'information municipale ainsi que le discours prononcé lors de la cérémonie des vœux par le maire, candidat proclamé élu, ont violé les règles de propagande, est inopérant. Ces bulletins et discours, qui ne contenaient aucune allusion à la campagne électorale à venir, ne sauraient être regardés comme ayant été faits en violation des prescriptions du code électoral. Ils n'ont pu, en raison de leur contenu et eu égard aux écarts de voix séparant les candidats, altérer la sincérité du scrutin.

(2012-4635 AN, 20 juillet 2012, cons. 2, 3, Journal officiel du 22 juillet 2012, page 12102, texte n° 40)

Le grief tiré de ce que 9 788 des 55 056 lettres envoyées par la requérante aux électeurs de la circonscription lui ont été retournées revêtues de la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " n'est pas de nature à établir que l'inscription des électeurs concernés résulterait d'une manœuvre frauduleuse et, par suite, il est inopérant.

(2012-4635 AN, 20 juillet 2012, cons. 2, 3, Journal officiel du 22 juillet 2012, page 12102, texte n° 40)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Rejet sans instruction d'une requête qui met en cause des bulletins d'information municipale ainsi que le discours prononcé lors de la cérémonie des vœux par le maire, candidat proclamé élu, alors que ces bulletins et discours n'ont pas violé les prescriptions du code électoral, et qui conteste la régularité des inscriptions sur la liste électorale sans que des manœuvres soient établies.

(2012-4635 AN, 20 juillet 2012, cons. 2, 3, Journal officiel du 22 juillet 2012, page 12102, texte n° 40)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Version PDF de la décision.
Toutes les décisions