Décision n° 2012-4622 AN du 20 juillet 2012
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la requête n° 2012-4622 présentée pour M. Jean-Jacques GAULTIER, demeurant à Vittel (Vosges), par Me Philippe Blanchetier, avocat au barreau de Paris, enregistrée le 28 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans la 4ème circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;
2. Considérant, en premier lieu, que M. GAULTIER, candidat dans la 4ème circonscription des Vosges, soutient qu'une lettre adressée par le président du conseil général le 5 juin 2012 aux maires de cette circonscription a eu un « impact majeur sur le résultat de l'élection » ; que cette lettre, qui pouvait utilement être contredite par M. GAULTIER, n'excédait manifestement pas les limites de la polémique électorale ; que, dès lors, le grief doit être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, que le requérant met en cause des irrégularités tenant à l'affichage électoral du candidat élu et à la violation des dispositions de l'article L. 49 du code électoral relatives à la distribution de documents de propagande du candidat élu la veille du second tour ; qu'il dénonce également des différences de signature de la liste d'émargement entre les deux tours de scrutin ; que les irrégularités dénoncées ne sont pas de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ; que, par suite, la requête de M. GAULTIER doit être rejetée,
D É C I D E :
Article 1er.- La requête de M. Jean-Jacques GAULTIER est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 juillet 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Rendu public le 20 juillet 2012.
Journal officiel du 22 juillet 2012, page 12100, texte n° 35
Recueil, p. 423
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.4622.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.1. Affiches
8.3.3.1.8. Irrégularités diverses
Irrégularités dénoncées tenant à l'affichage électoral du candidat élu et à la violation des dispositions de l'article L. 49 du code électoral relatives à la distribution de documents de propagande du candidat élu la veille du second tour, insusceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
- 8.3.6.4.10. Listes d'émargement
8.3.6.4.10.2. Irrégularités vénielles ou sans influence sur le scrutin
Différences de signature de la liste d'émargement entre les deux tours de scrutin. En l'espèce, sans influence sur la sincérité du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.9. Contentieux - Griefs
8.3.9.6. Griefs manquant en fait
Selon le requérant, candidat dans la 4ème circonscription des Vosges, une lettre adressée par le président du conseil général, le 5 juin 2012, aux maires de cette circonscription a eu un " impact majeur sur le résultat de l'élection ". Cette lettre, qui pouvait utilement être contredite, n'excédait manifestement pas les limites de la polémique électorale. Dès lors, le grief doit être écarté.
Selon le requérant, candidat dans la 4ème circonscription des Vosges, une lettre adressée par le président du conseil général, le 5 juin 2012, aux maires de cette circonscription a eu un " impact majeur sur le résultat de l'élection ". Cette lettre, qui pouvait utilement être contredite, n'excédait manifestement pas les limites de la polémique électorale. Dès lors, le grief doit être écarté.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.10. Contentieux - Instruction
- 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable
Rejet sans instruction d'une requête fondée sur des griefs tirés d'irrégularités insusceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ou de l'existence d'une prétendue manœuvre qui n'excédait manifestement pas les limites de la polémique électorale.