Décision

Décision n° 2012-4588 AN du 7 décembre 2012

A.N., Pas-de-Calais (11ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4588 AN présentée par M. Steeve BRIOIS, demeurant à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), enregistrée le 27 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans la 11ème circonscription du Pas-de-Calais pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 3 août 2012 ;

Vu les mémoires en défense présentés pour M. Philippe KEMEL, député, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrés comme ci-dessus les 10 septembre et 23 novembre 2012 ;

Vu les mémoires en réplique présentés par M. BRIOIS, enregistrés comme ci-dessus les 19 octobre et 29 novembre 2012 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 3 octobre 2012, approuvant, après réformation, le compte de campagne de M. KEMEL ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LES GRIEFS RELATIFS AUX OPÉRATIONS DE VOTE POUR LE SECOND TOUR :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : « Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 64 du même code : « Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : »l'électeur ne peut signer lui-même" » ; qu'il ressort de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment mentionnée sur la liste d'émargement ;

2. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que deux votes constatés par de simples croix sur les listes d'émargement des bureaux de vote n° 1 de Carvin et n° 4 de Libercourt ne peuvent être tenus pour régulièrement exprimés ;

3. Considérant, d'autre part, que M. BRIOIS soutient que les signatures figurant sur les listes d'émargement, en face du nom d'un même électeur, présentent, dans cinquante cas, des différences entre les premier et second tours qui établissent que le vote n'a pas été effectué par l'intéressé ; qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'examen des listes d'émargement des bureaux de vote concernés, que, dans l'essentiel des cas, les différences alléguées ne sont pas probantes ou correspondent soit à l'apposition d'un paraphe à la place de la signature de l'électeur soit à la circonstance que l'électrice a utilisé son nom de famille ou son nom d'usage ; qu'au surplus, trente-sept des électeurs concernés ont reconnu formellement avoir voté en personne lors des deux tours de scrutin ; qu'en revanche dix votes, correspondant à des différences de signature significatives, doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés ;

4. Considérant, enfin, que M. BRIOIS soutient que cinq groupes d'électeurs ont apposé des signatures identiques sur les listes d'émargement de cinq bureaux de vote ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen des listes d'émargement des bureaux de vote concernés, que si ces signatures sont proches, elles émanent d'électeurs appartenant à la même famille et possédant le même nom ; que la ressemblance de ces signatures ne suffit dès lors pas à établir qu'il ne s'agit pas de la signature personnelle de ces électeurs ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de déduire douze voix tant du nombre de suffrages obtenus par M. KEMEL, candidat proclamé élu de la 11ème circonscription du Pas-de-Calais, que du nombre total de suffrages exprimés ; que l'écart de voix entre les deux candidats présents au second tour de scrutin s'établit ainsi à 106 ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 61 du code électoral : « Les opérations visées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés par les candidats . . . En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés desdites opérations » ; que M. BRIOIS soutient que les présidents de trois bureaux de vote ont refusé de procéder au tirage au sort de la répartition des fonctions entre les assesseurs ; que, toutefois, seul un procès-verbal des opérations de vote comporte une telle mention qui, au demeurant, n'émane pas de l'un des assesseurs du bureau mais de M. BRIOIS ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que l'irrégularité alléguée a été de nature à favoriser une fraude ;

7. Considérant, en dernier lieu, que M. BRIOIS fait valoir que dans le bureau de vote n° 8 de la commune de Carvin, une personne soutenant M. KEMEL a consulté, à 17 heures 30, la liste d'émargement avant de ressortir pour mobiliser les abstentionnistes ; que toutefois, en l'absence de preuve de pressions et de contraintes exercées sur ces électeurs, de tels faits ne peuvent être regardés comme ayant constitué une atteinte à la liberté de vote ;

- SUR LES GRIEFS RELATIFS À LA CAMPAGNE ÉLECTORALE :

8. Considérant, en premier lieu, que M. BRIOIS soutient que le reportage sur la campagne électorale dans la 11ème circonscription du Pas-de-Calais, qui a été diffusé le 14 juin 2012 dans le cadre de l'émission télévisée « Envoyé spécial » sur France 2, n'a pas respecté l'égalité du temps de parole entre les candidats faute pour Mme Marine LE PEN d'y avoir été interrogée ; qu'il résulte de l'instruction que Mme LE PEN s'est exprimée lors d'autres émissions et notamment, dès le lendemain au cours de l'édition régionale du journal télévisé « 19/20 » de France 3 ; qu'ainsi, l'existence d'un traitement discriminatoire des candidats de nature à avoir altéré la sincérité des résultats du scrutin n'est pas établie ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le repas du foyer pour personnes âgées de la commune de Laforest, auquel M. KEMEL a participé, le 5 juin 2012, était une manifestation organisée tous les mois dans la commune ; que le maire de la commune de Laforest, M. Christian MUSIAL, qui était aussi le suppléant de M. KEMEL, a, lors de ce repas, simplement rappelé la candidature de ce dernier aux élections législatives ; qu'il n'est pas contesté que M. KEMEL n'a pas pris la parole ; qu'ainsi la participation de M. KEMEL au repas mensuel d'un foyer pour personnes âgées d'une commune voisine de celle dont il est maire ne révèle pas l'existence d'une manoeuvre destinée à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment de l'enregistrement audiovisuel produit, que la présence d'un groupe de quelques personnes accompagnées par le maire de Méricourt a empêché Mme LE PEN d'aller à la rencontre des électeurs lors du marché qui s'est tenu le samedi 16 juin au matin dans la commune de Méricourt ; que, si M. BRIOIS soutient que des tracts ont alors été distribués par des partisans de M. KEMEL, alors que la campagne électorale était close, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ;

11. Considérant, en dernier lieu, que si M. BRIOIS se prévaut de la distribution irrégulière, par les agents de la commune de Carvin, les vendredi 15 et samedi 16 juin, de tracts mettant en cause des militants du Front national, il résulte de l'instruction que ces « tracts » sont en réalité un document diffusé par la mairie à la suite de dégradations de biens publics, afin de condamner ces agissements, sans que leurs auteurs soient identifiés, ni qu'un lien avec la campagne électorale soit fait ; que ce communiqué officiel de la commune n'a donc pas la nature d'un document de propagande électorale ;

- SUR LES GRIEFS RELATIFS AU COMPTE DE CAMPAGNE DE M. KEMEL :

12. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ;

13. Considérant, en premier lieu, que le repas auquel M. KEMEL a participé, le 5 juin 2012, au foyer pour personnes âgées de la commune de Laforest, dont il a été rappelé qu'il s'agissait d'une réunion habituelle, n'a pas constitué un avantage consenti par cette commune à sa candidature au sens de l'article L. 52-8 du code électoral ;

14. Considérant, en second lieu, que le communiqué de la commune de Carvin dénonçant les atteintes portées aux biens de la commune ne comporte aucune référence à la campagne électorale ; qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme un avantage consenti par cette commune à la campagne électorale de M. KEMEL ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. BRIOIS doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de M. Steeve BRIOIS est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 décembre 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 7 décembre 2012.

Journal officiel du 8 décembre 2012, page 19281, texte n° 75
Recueil, p. 650
ECLI : FR : CC : 2012 : 2012.4588.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.13. Radio-télévision

Le requérant soutient que le reportage sur la campagne électorale dans la 11ème circonscription du Pas-de-Calais, qui a été diffusé le 14 juin 2012 dans le cadre de l'émission télévisée " Envoyé spécial " sur France 2, n'a pas respecté l'égalité du temps de parole entre les candidats faute pour Mme Marine LE PEN d'y avoir été interrogée. Il résulte de l'instruction que Mme LE PEN s'est exprimée lors d'autres émissions et notamment, dès le lendemain au cours de l'édition régionale du journal télévisé " 19/20 " de France 3. Ainsi, l'existence d'un traitement discriminatoire des candidats de nature à avoir altéré la sincérité des résultats du scrutin n'est pas établie.

(2012-4588 AN, 07 décembre 2012, cons. 8, Journal officiel du 8 décembre 2012, page 19281, texte n° 75)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.2. Interventions d'autorités officielles - Absence de manœuvre

Si M. BRIOIS se prévaut de la distribution irrégulière, par les agents de la commune de Carvin, les vendredi 15 et samedi 16 juin, de tracts mettant en cause des militants du Front national, il résulte de l'instruction que ces " tracts " sont en réalité un document diffusé par la mairie à la suite de dégradations de biens publics afin de condamner ces agissements, sans que leurs auteurs soient identifiés, ni qu'un lien avec la campagne électorale soit fait. Ce communiqué officiel de la commune n'a donc pas la nature d'un document de propagande électorale.

(2012-4588 AN, 07 décembre 2012, cons. 11, Journal officiel du 8 décembre 2012, page 19281, texte n° 75)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.5. Utilisation par un candidat de fonctions officielles

Il résulte de l'instruction que le repas du foyer pour personnes âgées de la commune de Laforest, auquel M. KEMEL a participé, le 5 juin 2012, était une manifestation organisée tous les mois dans la commune. Le maire de la commune de Laforest, qui était aussi le suppléant de M. KEMEL, a, lors de ce repas, simplement rappelé la candidature de ce dernier aux élections législatives. Il n'est pas contesté que M. KEMEL n'a pas pris la parole. Ainsi la participation de celui-ci au repas mensuel d'un foyer pour personnes âgées d'une commune voisine de celle dont il est maire ne révèle pas l'existence d'une manœuvre destinée à porter atteinte à la sincérité du scrutin.

(2012-4588 AN, 07 décembre 2012, cons. 9, Journal officiel du 8 décembre 2012, page 19281, texte n° 75)

Le repas auquel M. KEMEL a participé, le 5 juin 2012, au foyer pour personnes âgées de la commune de Laforest, dont il a été rappelé qu'il s'agissait d'une réunion habituelle, n'a pas constitué un avantage consenti par cette commune à sa candidature au sens de l'article L. 52-8 du code électoral.
Le communiqué de la commune de Carvin dénonçant les atteintes portées aux biens de la commune ne comporte aucune référence à la campagne électorale. Il ne peut, dès lors, être regardé comme un avantage consenti par cette commune, dont M. KEMEL est maire, à la campagne électorale de celui-ci.

(2012-4588 AN, 07 décembre 2012, cons. 13, 14, Journal officiel du 8 décembre 2012, page 19281, texte n° 75)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.9. Pressions diverses

Il ne résulte pas de l'instruction, et notamment de l'enregistrement audiovisuel produit, que la présence d'un groupe de quelques personnes accompagnées par le maire de Méricourt a empêché Mme LE PEN d'aller à la rencontre des électeurs lors du marché qui s'est tenu le samedi 16 juin au matin dans la commune de Méricourt. Si M. BRIOIS soutient que des tracts ont alors été distribués par des partisans de M. KEMEL, alors que la campagne électorale était close, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation.

(2012-4588 AN, 07 décembre 2012, cons. 10, Journal officiel du 8 décembre 2012, page 19281, texte n° 75)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.2. Bureaux de vote
  • 8.3.6.2.2. Composition des bureaux de vote

Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 61 du code électoral : " Les opérations visées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés par les candidats... En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés desdites opérations ". M. BRIOIS soutient que les présidents de trois bureaux de vote ont refusé de procéder au tirage au sort de la répartition des fonctions entre les assesseurs. Toutefois, seul un procès-verbal des opérations de vote comporte une telle mention qui, au demeurant, n'émane pas de l'un des assesseurs du bureau mais de M. BRIOIS. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que l'irrégularité alléguée a été de nature à favoriser une fraude.

(2012-4588 AN, 07 décembre 2012, cons. 6, Journal officiel du 8 décembre 2012, page 19281, texte n° 75)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.10. Listes d'émargement
  • 8.3.6.4.10.4. Signatures

Il résulte de l'instruction que deux votes constatés par de simples croix sur les listes d'émargement des bureaux de vote n° 1 de Carvin et n° 4 de Libercourt ne peuvent être tenus pour régulièrement exprimés.
Il résulte notamment de l'examen des listes d'émargement des bureaux de vote concernés, que, dans l'essentiel des cas, les différences de signature alléguées par le requérant ne sont pas probantes ou correspondent soit à l'apposition d'un paraphe à la place de la signature de l'électeur soit à la circonstance que l'électrice a utilisé son nom de famille ou son nom d'usage. Au surplus, trente-sept des électeurs concernés ont reconnu formellement avoir voté en personne lors des deux tours de scrutin. En revanche dix votes, correspondant à des différences de signature significatives, doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés.
M. BRIOIS soutient que cinq groupes d'électeurs ont apposé des signatures identiques sur les listes d'émargement de cinq bureaux de vote. Toutefois, il résulte notamment de l'examen des listes d'émargement des bureaux de vote concernés, que si ces signatures sont proches, elles émanent d'électeurs appartenant à la même famille et possédant le même nom. La ressemblance de ces signatures ne suffit dès lors pas à établir qu'il ne s'agit pas de la signature personnelle de ces électeurs.
Il y a lieu de déduire douze voix tant du nombre de suffrages obtenus par M. KEMEL, candidat proclamé élu de la 11ème circonscription du Pas-de-Calais, que du nombre total de suffrages exprimés. L'écart de voix entre les deux candidats présents au second tour de scrutin s'établit ainsi à 106.

(2012-4588 AN, 07 décembre 2012, cons. 2, 3, 4, 5, Journal officiel du 8 décembre 2012, page 19281, texte n° 75)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.12. Violences ou pressions lors du scrutin
  • 8.3.6.4.12.3. Pressions sur les électeurs

M. BRIOIS fait valoir que dans le bureau de vote n° 8 de la commune de Carvin, une personne soutenant M. KEMEL a consulté, à 17 heures 30, la liste d'émargement avant de ressortir pour mobiliser les abstentionnistes. Toutefois, en l'absence de preuve de pressions et de contraintes exercées sur ces électeurs, de tels faits ne peuvent être regardés comme ayant constitué une atteinte à la liberté de vote.

(2012-4588 AN, 07 décembre 2012, cons. 7, Journal officiel du 8 décembre 2012, page 19281, texte n° 75)
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