Décision

Décision n° 2007-3908 AN du 26 juillet 2007

A.N., Pas-de-Calais (9ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Marcel TROLLÉ, demeurant à Béthune (Pas-de-Calais), enregistrée le 28 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 9ème circonscription du Pas-de-Calais pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;

2. Considérant que M. TROLLÉ, qui s'est présenté à l'élection sous l'étiquette de l'Union pour la démocratie française, soutient que M. André FLAJOLET, candidat élu appartenant à l'Union pour un mouvement populaire, a créé la confusion dans l'esprit des électeurs en laissant à penser qu'il était investi par l'Union pour la démocratie française ;

3. Considérant que, s'il appartient au juge de l'élection de vérifier si des manoeuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de l'investiture des candidats par les partis politiques, il ne lui appartient pas de vérifier la régularité de cette investiture au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces produites par le requérant que M. FLAJOLET s'est prévalu, dans sa profession de foi, non pas de l'investiture de l'Union pour la démocratie française mais du soutien, dont la réalité n'est pas contestée, de militants de ce parti politique ; qu'en revanche, la profession de foi de M. TROLLÉ laissait apparaître, de façon non équivoque, qu'il présentait sa candidature sous l'étiquette de ce parti ; que, dans ces conditions, M. TROLLÉ n'est pas fondé à soutenir que la situation qu'il invoque aurait altéré le résultat du scrutin,

Décide :
Article premier.- La requête de M. Marcel TROLLÉ est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 juillet 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 1er août 2007, page 12956, texte n° 100
Recueil, p. 291
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.3908.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Requête faisant état de faits qui ne sont pas de la compétence du Conseil constitutionnel ou d'irrégularités sans influence sur le résultat du scrutin. Rejet sans instruction contradictoire préalable sur le fondement du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

(2007-3908 AN, 26 juillet 2007, cons. 1, Journal officiel du 1er août 2007, page 12956, texte n° 100)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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