Décision

Décision n° 2007-3422 AN du 28 juin 2007

A.N., Haute-Savoie (3ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Georges CHAVANNE, demeurant à Saint Gervais les Bains (Haute-Savoie), enregistrée le 14 juin 2007 à la préfecture de Haute-Savoie et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 10 juin 2007 dans la 3ème circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à l'impression en couleur des mentions figurant sur les bulletins de vote ni ne fait obligation d'y mentionner la nature et la date de l'élection ; qu'il résulte, en outre, de la combinaison des articles L. 132-1 du code du patrimoine et R. 30 du code électoral que les bulletins de vote sont dispensés de la formalité du dépôt légal ; qu'il s'ensuit que la requête de M. CHAVANNE doit être rejetée,

Décide :
Article premier.- La requête de M. Georges CHAVANNE est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 juin 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, M. Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 3 juillet 2007, page 11323, texte n° 31
Recueil, p. 170
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.3422.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.2. Bulletins
  • 8.3.3.2.3. Contenu et format des bulletins

Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à l'impression en couleur des mentions figurant sur les bulletins de vote ni ne fait obligation d'y mentionner la nature et la date de l'élection.

(2007-3422 AN, 28 juin 2007, cons. 1, Journal officiel du 3 juillet 2007, page 11323, texte n° 31)

Il résulte de la combinaison des articles L. 132-1 du code du patrimoine et R. 30 du code électoral que les bulletins de vote sont dispensés de la formalité du dépôt légal.

(2007-3422 AN, 28 juin 2007, cons. 1, Journal officiel du 3 juillet 2007, page 11323, texte n° 31)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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