Décision

Décision n° 2007-3415/3416/3417/3421 AN du 28 juin 2007

A.N., Hauts-de-Seine (9ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu 1 ° la requête n° 2007-3415 présentée par M. Alain MATHIOUDAKIS, demeurant à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine), enregistrée le 15 juin 2007 à la préfecture des Hauts-de-Seine et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 10 juin 2007 dans la 9ème circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 2 ° la requête n° 2007-3416 présentée par M. Grégory LAUNAY, demeurant à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine), enregistrée comme ci-dessus le 15 juin 2007 et tendant aux mêmes fins ;

Vu 3 ° la requête n° 2007-3417 présentée par M. Philippe LOEVE, demeurant à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine), enregistrée comme ci-dessus le 15 juin 2007 et tendant aux mêmes fins ;

Vu 4 ° la requête n° 2007-3421 présentée par M. Jacques JUVANTENY, demeurant à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine), enregistrée comme ci-dessus le 15 juin 2007 et tendant aux mêmes fins ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes de MM. MATHIOUDAKIS, LAUNAY, LoeVE et JUVANTENY sont dirigées contre la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ; que l'article 35 de la même ordonnance dispose : « Les requêtes doivent contenir... les moyens d'annulation invoqués. Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens » ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 62 du code électoral : « A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant son inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne. - Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction. - Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales. - Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter dans les conditions prévues à l'alinéa 1er et fait enregistrer son suffrage par la machine à voter » ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la règle selon laquelle dans chaque bureau de vote il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction n'est pas applicable aux bureaux de vote dotés d'une machine à voter ;

4. Considérant que les autres allégations des requérants ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée ;

5. Considérant qu'il s'ensuit que les requêtes susvisées doivent être rejetées,

Décide :
Article premier.- Les requêtes de MM. Alain MATHIOUDAKIS, Grégory LAUNAY, Philippe LOEVE et Jacques JUVANTENY sont rejetées.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 juin 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, M. Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 3 juillet 2007, page 11321, texte n° 28
Recueil, p. 164
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.3415.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.8. Machines à voter

Il résulte des dispositions de l'article L. 62 du code électoral que la règle énoncée par son deuxième alinéa, selon laquelle dans chaque bureau de vote il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction, n'est pas applicable aux bureaux de vote dotés d'une machine à voter.

(2007-3415/3416/3417/3421 AN, 28 juin 2007, cons. 3, Journal officiel du 3 juillet 2007, page 11321, texte n° 28)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés

Il résulte de l'article 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 qu'une requête doit être assortie des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée.

(2007-3415/3416/3417/3421 AN, 28 juin 2007, cons. 4, Journal officiel du 3 juillet 2007, page 11321, texte n° 28)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Requête ne contenant que des griefs sans influence sur les résultats de l'élection ou non assortie des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée. Rejet sans instruction contradictoire préalable sur le fondement du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

(2007-3415/3416/3417/3421 AN, 28 juin 2007, cons. 3, 4, Journal officiel du 3 juillet 2007, page 11321, texte n° 28)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.2. Jonction d'instance

Jonction de plusieurs requêtes dirigées contre les opérations électorales de la même circonscription.

(2007-3415/3416/3417/3421 AN, 28 juin 2007, cons. 1, Journal officiel du 3 juillet 2007, page 11321, texte n° 28)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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