Décision

Décision n° 2002-3369 AN du 9 avril 2003

A.N., Eure (1ère circ.)
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 février 2003, la décision, en date du 20 janvier 2003, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Anne MANSOURET, candidate à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 1ère circonscription du département de l'Eure ;

Vu le mémoire en défense présenté par Mme MANSOURET, enregistré comme ci-dessus le 27 février 2003 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de la procédure suivie devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques :

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat... est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2. Considérant que la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de Mme MANSOURET au motif que ce compte ne comportait pas la totalité des dépenses relatives à l'élection, faute de retracer une dépense d'impression ;

3. Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que ladite dépense était incluse dans la somme de 7 500 euros figurant sur le compte et que la candidate avait inscrite à titre provisionnel et en partie payée, dans l'attente du règlement d'un différend l'opposant à un imprimeur ; que la candidate, étant parvenue à un accord avec ce prestataire postérieurement au dépôt du compte, a procédé au règlement du solde de la dépense, qui s'élève en définitive à 7 109 euros ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, si le compte de campagne de Mme MANSOURET doit être réformé en réduisant de 391 euros la dépense en cause, il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de déclarer Mme MANSOURET inéligible,

Décide :
Article premier :
Il n'y a pas lieu de déclarer Mme Anne MANSOURET inéligible.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Mme MANSOURET ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 avril 2003, où siégeaient : MM Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 15 avril 2003, page 6691
Recueil, p. 351
ECLI : FR : CC : 2003 : 2002.3369.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.7. Factures non réglées avant le dépôt du compte

Compte rejeté par la Commission au motif qu'il ne comportait pas la totalité des dépenses relatives à l'élection, faute de retracer une dépense d'impression. Il résulte toutefois de l'instruction que ladite dépense était incluse dans la somme de 7 500 € figurant sur le compte et que la candidate avait inscrite à titre provisionnel et en partie payée, dans l'attente du règlement d'un différend l'opposant à un imprimeur. La candidate, étant parvenue à un accord avec ce prestataire postérieurement au dépôt du compte, a procédé au règlement du solde de la dépense, qui s'élève en définitive à 7 109 €. Non-lieu à inéligibilité.

(2002-3369 AN, 09 avril 2003, cons. 2, 3, Journal officiel du 15 avril 2003, page 6691)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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