Décision

Décision n° 2002-2677 AN du 25 juillet 2002

A.N., Deux-Sèvres (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête n° 2002-2677 présentée par M. Manuel GUERRIER, demeurant à Sauzé-Vaussais (Deux-Sèvres), enregistrée le 26 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 2ème circonscription du département des Deux-Sèvres pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : "...le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection" ;

2. Considérant qu'il est allégué que Mme Ségolène ROYAL aurait fait distribuer des professions de foi et des circulaires en nombre excessif et aurait eu, comme son adversaire du second tour, un accès privilégié aux moyens de communication écrite et audiovisuelle ; qu'eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, tant à l'issue du premier que du second tour, les faits allégués, à les supposer établis, n'ont pu manifestement avoir une influence sur l'issue du scrutin ;

3. Considérant que les autres griefs sont énoncés en termes trop imprécis pour permettre au juge de l'élection d'en apprécier la portée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Manuel GUERRIER est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 juillet 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 4 août 2002, page 13354
Recueil, p. 168
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.2677.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.3. Circulaires
  • 8.3.3.3.4. Envoi et diffusion des circulaires

Requête qui se borne à soutenir que la candidate élue aurait fait distribuer des professions de foi et des circulaires en nombre excessif et aurait eu, comme son adversaire du second tour, un accès privilégié aux moyens de communication écrite et audiovisuelle. Eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, tant à l'issue du premier que du second tour, les faits allégués, à les supposer établis, n'ont manifestement pu avoir une influence sur l'issue du scrutin.

(2002-2677 AN, 25 juillet 2002, cons. 2, Journal officiel du 4 août 2002, page 13354)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés

Les griefs sont énoncés en des termes trop imprécis pour permettre au juge de l'élection d'en apprécier la portée.

(2002-2677 AN, 25 juillet 2002, cons. 3, Journal officiel du 4 août 2002, page 13354)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Requête invoquant des irrégularités qui, à les supposer établies et eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, seraient sans influence sur l'issue du scrutin et comportant des griefs énoncés en des termes trop imprécis pour permettre au juge de l'élection d'en apprécier la portée. Rejet sans instruction sur le fondement de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

(2002-2677 AN, 25 juillet 2002, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 4 août 2002, page 13354)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.4. Propagande

Requête qui se borne à soutenir que la candidate élue aurait fait distribuer des professions de foi et des circulaires en nombre excessif et aurait eu, comme son adversaire du second tour, un accès privilégié aux moyens de communication écrite et audiovisuelle. Eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, tant à l'issue du premier que du second tour, les faits allégués, à les supposer établis, n'ont manifestement pu avoir eu une influence sur l'issue du scrutin.

(2002-2677 AN, 25 juillet 2002, cons. 2, Journal officiel du 4 août 2002, page 13354)

Requête qui se borne à soutenir que la candidate élue aurait fait distribuer des professions de foi et des circulaires en nombre excessif et aurait eu, comme son adversaire du second tour, un accès privilégié aux moyens de communication écrite et audiovisuelle. Eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, tant à l'issue du premier que du second tour, les faits allégués, à les supposer établis, n'ont manifestement pu avoir eu une influence sur l'issue du scrutin.

(2002-2677 AN, 25 juillet 2002, Journal officiel du 4 août 2002, page 13354)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
Toutes les décisions