Décision n° 2002-114 PDR du 26 septembre 2002
Le Conseil constitutionnel,
Vu le compte de campagne déposé au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 juillet 2002 par Mme Corinne LEPAGE et publié au Journal officiel du 21 juillet 2002 ;
Vu les pièces jointes à ce compte ;
Vu le questionnaire adressé par les rapporteurs à Mme Corinne LEPAGE et à son représentant M. Laurent CHAMBAZ le 1er août 2002 ;
Vu la réponse faite par Mme Corinne LEPAGE le 20 août 2002 ;
Vu la lettre du 6 septembre 2002 adressée par les rapporteurs à Mme Corinne LEPAGE et à M. Laurent CHAMBAZ ;
Vu la réponse à cette lettre, adressée par Mme Corinne LEPAGE le 17 septembre 2002 ;
Vu les pièces jointes au dossier ;
Vu l'article 58 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, modifiée en dernier lieu par la loi organique n° 2001-100 du 5 février 2001, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;
Vu la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 24 avril 2002 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 8 mai 2002 ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
1. Considérant que le compte de campagne de Mme Corinne LEPAGE a été déposé, conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, dans le délai de deux mois suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise ;
2. Considérant que le compte de campagne de la candidate est présenté avec un montant total de recettes de 766 693,83 euros et un montant total de dépenses de 758 984,91 euros ; qu'il fait ainsi apparaître un excédent de 7 708,92 euros ;
3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4._ Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié.. » ;
- Sur les dépenses inscrites au compte :
4. Considérant que le compte mentionne, d'une part, parmi les « autres concours en nature », une somme de 20 743,52 euros correspondant aux charges assumées par un éditeur pour publier un ouvrage de Mme Corinne LEPAGE revêtant un caractère électoral et, d'autre part, parmi les dépenses exposées par l'association de financement de la campagne, une somme correspondant à l'acquisition par cette association de 253 exemplaires du même ouvrage ; que le coût de fabrication desdits exemplaires, évalué par l'éditeur à la somme de 604,67 euros, se trouve ainsi comptabilisé deux fois ; qu'il y a lieu de déduire cette somme des « autres concours en nature », dont le montant doit dès lors être ramené de 43 610,87 euros à 43 006,20 euros ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dépenses exposées par le mandataire financier et présentant le caractère de dépenses électorales doivent être arrêtées à la somme de 715 374,04 euros ; qu'aucune dépense n'a été exposée pour le compte de la candidate par les partis et groupements politiques qui lui ont apporté leur soutien ; que, compte tenu du montant des autres concours en nature, la totalité des dépenses de caractère électoral de la candidate s'établit à la somme de 758 380,24 euros, inférieure au plafond de dépenses résultant de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;
- Sur les recettes inscrites au compte :
6. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des présentes dispositions organiques ; il détermine notamment les conditions de la participation de l'Etat aux dépenses de propagande. Lors de la publication de la liste des candidats au premier tour, l'Etat verse à chacun d'eux une somme de 153 000 euros, à titre d'avance sur le remboursement forfaitaire de leurs dépenses de campagne prévu à l'alinéa suivant. Si le montant du remboursement n'atteint pas cette somme, l'excédent fait l'objet d'un reversement » ; que le compte du mandataire financier fait figurer comme « autres recettes » ladite avance ; que cette dernière, consentie au candidat selon les termes mêmes de la loi précitée, doit figurer comme « apport du candidat au mandataire » ; que, par suite, il y a lieu de rectifier le compte en ce sens et de porter l'apport personnel de la candidate de 556 450,87 euros à 709 450,87 euros ;
7. Considérant que le produit des ventes effectuées par l'éditeur de l'ouvrage susmentionné, qui n'a pas été reversé à l'association de financement, ne doit pas être inscrit au compte de campagne ; qu'une somme de 20 930,65 euros doit par suite être soustraite des recettes perçues par le mandataire financier ; que la somme de 43 006,20 euros, correspondant aux « autres concours en nature » au titre des dépenses, doit être inscrite, pour ordre, parmi les « autres concours en nature » au titre des recettes ;
8. Considérant qu'il résulte des modifications ainsi opérées que les recettes du compte comprennent, d'une part, les recettes perçues par le mandataire financier, d'un montant de 723 082,96 euros, provenant d'un apport personnel de la candidate d'un montant de 709 450,87 euros et de dons de personnes physiques d'un montant de 13 632,09 euros, d'autre part, d'autres concours en nature d'un montant de 43 006,20 euros ; que le total des recettes s'établit ainsi à 766 089,16 euros ;
- Sur le droit à remboursement Par l'État :
9. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à la moitié dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 p. 100 du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne » ;
10. Considérant que Mme Corinne LEPAGE a obtenu moins de 5 p. 100 du total des suffrages exprimés au premier tour ; que le remboursement forfaitaire maximal auquel elle peut prétendre est donc égal au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne applicable aux candidats du premier tour, soit 739 800 euros ; que, toutefois, ce remboursement ne saurait excéder ni le montant des dépenses de caractère électoral faites sur le compte du mandataire financier, soit 715 374,04 euros, ni le montant de l'apport personnel de la candidate, soit 709 450,87 euros ; que le remboursement par l'État doit, par suite, être fixé à 709 450,87 euros, dont 153 000 euros ont déjà été versés ;
- Sur la dévolution de l'excédent :
11. Considérant qu'aux termes du huitième alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Le solde positif éventuel des comptes des associations électorales et mandataires financiers des candidats est dévolu à la Fondation de France » ; qu'en application de cette disposition, le solde positif du compte, soit 7 708,92 euros, tel qu'il figure au tableau ci-dessous, doit être dévolu à la Fondation de France,
Décide :
Article premier :
Le compte de campagne de Mme Corinne LEPAGE est arrêté comme suit (en euros) :DÉPENSES
I - Dépenses payées par le mandataire financier
- Dépenses admises au remboursement : 715 374,04
- Dépenses non admises au remboursement : ,00
Total : 715 374,04
II - Concours en nature des partis politiques (et dépenses directement payées par eux) : 0,00
III - Autres concours en nature : 43 006,20
Total des dépenses y compris celles non admises au remboursement : 758 380,24
Solde positif du compte : 7 708,92
Total des dépenses soumises au plafond : 758 380,24RECETTES
I - Recettes perçues par le mandataire financier
- Apport personnel (y compris l'avance de 153 000 €) : 709 450,87
- Dons de personnes physiques : 13 632,09
- Dons des partis politiques : 0,00
- Autres recettes du compte : 0,00
Total : : 723 082,96
II - Concours en nature des partis politiques (et dépenses directement payées par eux) : 0,00
III - Autres concours en nature : 43 006,20
Total des recettes y compris l'avance : 766 089,16Article 2 :
Le montant des dépenses dont le remboursement est dû par l'Etat est fixé à la somme de 709 450,87 euros, dont 153 000 euros ont déjà été versés.Article 3 :
Le solde positif du compte, soit 7 708,92 euros, est dévolu à la Fondation de France.Article 4 :
La présente décision sera notifiée à Mme Corinne LEPAGE, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 septembre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.
Journal officiel du 12 octobre 2002, page 16865
Recueil, p. 227
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.114.PDR
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
- 8.2.4. Financement
- 8.2.4.3. Contenu du compte de campagne
8.2.4.3.2. Dépenses ne devant pas figurer dans le compte
Le compte mentionne, d'une part, parmi les " autres concours en nature ", une somme correspondant aux charges assumées par un éditeur pour publier un ouvrage de la candidate revêtant un caractère électoral et, d'autre part, parmi les dépenses exposées par l'association de financement de la campagne, une somme correspondant à l'acquisition par cette association de 253 exemplaires du même ouvrage. Le coût de fabrication desdits exemplaires, qui se trouve ainsi comptabilisé deux fois, doit être déduit des " autres concours en nature ".
- 8. ÉLECTIONS
- 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
- 8.2.4. Financement
- 8.2.4.3. Contenu du compte de campagne
- 8.2.4.3.3. Recettes
8.2.4.3.3.1. Apport personnel
En application des deux premiers alinéas du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962, l'avance faite par l'État sur le remboursement forfaitaire des dépenses de campagne doit être inscrite au compte au titre de l'apport du candidat au mandataire et non au titre des autres recettes.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
- 8.2.4. Financement
8.2.4.5. Remboursement à la charge de l'État
Le remboursement forfaitaire maximal auquel un candidat ayant obtenu moins de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour peut prétendre est égal au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne applicable aux candidats du premier tour, soit 739 800 €. Toutefois, ce remboursement ne saurait excéder ni le montant des dépenses de caractère électoral faites sur le compte du mandataire financier, ni le montant de l'apport personnel. En l'espèce, il est limité au montant de son apport personnel.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
- 8.2.4. Financement
8.2.4.6. Dévolution de l'excédent éventuel du compte à la Fondation de France
En application du huitième alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962, le solde positif du compte du mandataire financier, tel qu'il figure au tableau du dispositif, est dévolu à la Fondation de France.