Décision n° 97-2528 AN du 12 mars 1998
Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée sous le n° 97-2528 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 19 janvier 1998, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 13 janvier 1998 de la Commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Guy TOMASI, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 12ème circonscription du département des Bouches-du-Rhône ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. TOMASI, lequel n'a pas produit d'observations ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 » ; qu'aux termes de l'article L. 52-4 du même code : « Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée »le mandataire financier" (...). Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-6 du même code : « Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné... » ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte de campagne de M. TOMASI, candidat dans la 12ème circonscription du département des Bouches-du-Rhône ne retraçait pas l'ensemble des dépenses engagées par l'intéressé en vue de son élection ; que certaines de ces dépenses n'ont pas été réglées par l'intermédiaire du mandataire financier ; qu'enfin le compte bancaire ouvert au seul nom de ce dernier, sans indication du nom du candidat, ne répondait pas aux prescriptions précitées de l'article L. 52-6 du code électoral ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. TOMASI ;
3. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant la durée d'un an celui dont le compte a été rejeté à bon droit ; que, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du même code, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128, ce qu'elle a fait en l'espèce ; qu'il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer M. TOMASI inéligible pour une durée d'un an à compter du 12 mars 1998, date de la présente décision,
Décide :
Article premier :
Monsieur Guy TOMASI est déclaré inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 12 mars 1998.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Monsieur TOMASI, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 mars 1998, où siègeaient : MM. Yves GUÉNA, Doyen d'âge, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.
Journal officiel du 19 mars 1998, page 4152
Recueil, p. 201
ECLI : FR : CC : 1998 : 97.2528.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.1. Mandataire financier
- 8.3.5.1.2. Obligation de recourir à un mandataire
8.3.5.1.2.3. Règlement des dépenses
Il résulte de l'instruction que certaines des dépenses engagées par le candidat n'ont pas été réglées par l'intermédiaire du mandataire financier. Inéligibilité.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.3. Présentation du compte
8.3.5.3.1. Principes d'unicité et d'exhaustivité du compte
Il résulte de l'instruction que le compte du candidat ne retraçait pas l'ensemble des dépenses engagées par l'intéressé en vue de son élection. Inéligibilité.