Décision n° 97-2299 AN du 20 février 1998
Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée sous le n° 97-2299 au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 21 octobre 1997, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 10 octobre 1997 de la Commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Ibrahim ABOUBACAR, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la circonscription unique formée par la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu les observations en réponse présentées par M. ABOUBACAR, enregistrées comme ci-dessus le 25 novembre 1997 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistré comme ci-dessus le 12 décembre 1997 ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, « chaque candidat ou candidat arrivé en tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 » ; que ce compte doit, aux termes du second alinéa de ce même article, être accompagné des justificatifs de recettes, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du même code, « la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; que le deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral prévoit qu'« est également inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit » ; qu'enfin, conformément aux dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les prescriptions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128, ce qu'elle a fait en l'espèce ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction conduite par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques que le compte de campagne produit par M. ABOUBACAR le 1er août 1997 n'était pas signé par le candidat, que la qualité d'expert-comptable ou de comptable agréé de la société signataire du compte n'était pas établie et que les modalités de financement de la campagne n'étaient pas précisées ; que les demandes de régularisation et de justification adressées à l'intéressé n'ont pas reçu de réponses satisfaisantes ; que, si M. ABOUBACAR a communiqué au Conseil constitutionnel certaines informations, elles ne sont étayées par aucun élément de preuve ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. ABOUBACAR et qu'il y a lieu pour le Conseil constitutionnel de faire application des dispositions précitées de l'article L.O. 128 du code électoral en déclarant M. ABOUBACAR inéligible pour une durée d'un an à compter du 20 février 1998, date de la présente décision,
Décide :
Article premier :
Monsieur Ibrahim ABOUBACAR est déclaré inéligible en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 20 février 1998.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Monsieur ABOUBACAR, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 février 1998, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Journal officiel du 26 février 1998, page 3010
Recueil, p. 173
ECLI : FR : CC : 1998 : 97.2299.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
- 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
8.3.5.2.4.5. Absence de pièces justificatives : inéligibilité
Il résulte de l'instruction conduite par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques que le compte de campagne produit par le requérant le 1er août 1997 n'était pas signé par le candidat, que la qualité d'expert-comptable ou de comptable agréé de la société signataire du compte n'était pas établie et que les modalités de financement de la campagne n'étaient pas précisées. Les demandes de régularisation et de justification adressées à l'intéressé n'ont pas reçu de réponses satisfaisantes. Si le requérant a communiqué au Conseil constitutionnel certaines informations, elles ne sont étayées par aucun élément de preuve. Inéligibilité pour une durée d'un an à compter de la décision du Conseil constitutionnel.