Décision n° 97-2332 AN du 9 décembre 1997
Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée sous le n° 97-2332 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 4 novembre 1997, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 28 octobre 1997 de la Commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de Monsieur Charles de CHAMBRUN, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1ère circonscription du Gard ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à Monsieur de CHAMBRUN ;
Vu les observations, enregistrées comme ci-dessus le 26 novembre 1997, présentées par Monsieur de CHAMBRUN ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne.. » ; que ce délai, qui doit se décompter de jour à jour, présente un caractère impératif ;
2. Considérant que l'élection à laquelle se présentait Monsieur de CHAMBRUN dans la 1ère circonscription du Gard a été acquise le 2 juin 1997 ; qu'il est constant que le 2 août 1997 à 24 heures, date à laquelle expirait le délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, Monsieur de CHAMBRUN n'avait pas fait parvenir son compte de campagne à la préfecture ;
3. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délais prescrits par l'article L. 52-12 ; que, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du même code, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128, ce qu'elle a fait en l'espèce ; qu'il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer Monsieur de CHAMBRUN inéligible pour une durée d'un an à compter du 9 décembre 1997, date de la présente décision,
Décide :
Article premier :
Monsieur Charles de CHAMBRUN est déclaré inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 9 décembre 1997.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Monsieur de CHAMBRUN, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 décembre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Journal officiel du 12 décembre 1997, page 17970
Recueil, p. 18
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2332.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
- 8.3.5.2.2. Délai du dépôt
8.3.5.2.2.1. Non-respect du délai de dépôt
Est inéligible pour une durée d'un an à compter de la décision du Conseil constitutionnel le candidat dont le compte de campagne n'a pas été reçu à la préfecture dans le délai, de caractère impératif, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral.